• Accord de salaires
  • IDCC 3210

Accord du 20 décembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2020

En vigueur · signé le 20 décembre 2019 · effet au 1er janvier 2020 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque populaire (IDCC 3210).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le champ d'application de l'accord comprend l'ensemble des entreprises du réseau des Banques populaires mentionné à l'article 5.I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires.

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Article 2 — Salaire de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2019 pour un temps plein.

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Article 3 — Mesure salariale générale 2020

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les bénéficiaires de la mesure salariale visée par le présent article sont les salariés des entreprises définies à l'article 1er du présent accord, inscrits à l'effectif au 31 décembre 2019 et au 1er février 2020 sans discontinuité de contrat et dont le salaire de référence est inférieur ou égal à 50 000 €.

À effet du 1er janvier 2020, les parties au présent accord ont arrêté la mesure suivante :

Une augmentation générale de 0,60 % du salaire de référence assortie d'un plancher de 200 € pour un temps plein.

La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de février 2020.

En outre, au sein de chaque entreprise de la branche Banque populaire, une enveloppe dédiée à l'égalité salariale femmes/hommes adaptée à la réalité de chaque entreprise sera négociée.

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Article 4 — Revalorisation des salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les parties signataires à l'accord décident de revaloriser de 4 % l'ensemble des salaires minima conventionnels.

Ainsi, au 1er janvier 2020, les salaires annuels minima de branche pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail, sont fixés comme suit :

(En euros.)


Niveau Hors ancienneté < 5 ans Tranche d'ancienneté = ou > 5 ans et < 10 ans Tranche d'ancienneté = ou > 10 ans et < 15 ans Tranche d'ancienneté = ou > 15 ans et < 20 ans Tranche d'ancienneté = ou > 20 ans
A 20 125 20 342 20 954 21 575 22 220
B 20 451 20 671 21 292 21 936 22 591
C 20 883 21 108 21 743 22 398 23 062
D 21 819 22 043 22 706 23 384 24 085
E 22 851 23 094 23 788 24 503 25 238
F 24 925 25 194 25 951 26 730
G 27 622 27 897 28 736 29 625
H 30 468 30 774 31 697
I 37 227 37 599 38 723
J 44 977 45 425 46 790
K 53 514 54 057 55 677

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Article 5 — Clause de suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d'application de l'accord.

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Article 6.1 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

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Article 6.2 — Demande de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande de révision.

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Article 6.3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévus au niveau des branches professionnelles par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies :
– perspectives macro-économiques pour 2020 ;
– éléments de contexte (évolution de l'inflation et des mesures salariales, indicateurs clés sur les mesures passées et la masse salariale, focus sur l'évolution des salaires effectifs par emploi, point sur l'emploi, la rétribution, les minima et la garantie salariale) ;
– égalité professionnelle H/F (taux de féminisation des effectifs, différentiel de rémunération, répartition des effectifs, recrutements, évolution des effectifs) ;
– bilan social 2018.

Les échanges à l'appui de ces éléments ont permis de distinguer les points suivants :
– l'intérêt commun d'un accord de branche qui prenne en compte la diversité des populations mobilisées dans la transformation des métiers de la banque ;
– une vision globale des politiques salariales soucieuse de fédérer et sécuriser au moyen de mesures collectives et de reconnaître les compétences et les résultats des salariés par des mesures individuelles ;
– la réalité des situations des établissements de la branche qui doit prendre appui sur un accord équilibré, conciliant au mieux les exigences économiques et les enjeux sociaux.

À la suite de cinq réunions tenues les 11 septembre, 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre et 18 décembre 2019, les parties signataires ont convenu que cet accord témoigne d'une volonté de maintenir un dialogue social de qualité dans la branche Banque populaire profitable à tous. Ainsi les mesures qui suivent ont été adoptées :


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