• Accord de salaires
  • IDCC 3210

Accord du 20 décembre 2017 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2018 (Salaires)

En vigueur · signé le 20 décembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque populaire (IDCC 3210).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le champ d'application de l'accord comprend l'ensemble des entreprises du réseau des banques populaires mentionné à l'article 5-I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

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Article 2 — Salaire de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2017 pour un temps plein.

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Article 3 — Mesure salariale générale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les bénéficiaires de la mesure salariale visée par le présent article sont les salariés des entreprises définies à l'article 1 du présent accord, inscrits à l'effectif au 31 décembre 2017 et au 1er février 2018 sans discontinuité et dont le salaire de référence est inférieur ou égal à 70 000 €.
À effet du 1er janvier 2018, les parties au présent accord ont arrêté la mesure suivante :
– une augmentation générale pérenne de 0,50 % du salaire de référence.
La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de février 2018.

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Article 4 — Revalorisation des salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Au 1er janvier 2018, les salaires annuels minima de branche pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail, sont fixés comme suit :


(En euros.)

Niveau Hors ancienneté < 5 ans Tranche d'ancienneté > 5 et < 10 ans Tranche d'ancienneté > 10 et < 15 ans Tranche d'ancienneté > 15 et < 20 ans Tranche d'ancienneté ≥ 20 ans
A 19 351 19 560 20 148 20 745 21 365
B 19 664 19 876 20 473 21 092 21 722
C 20 080 20 296 20 907 21 537 22 175
D 20 980 21 195 21 833 22 485 23 159
E 21 972 22 206 22 873 23 561 24 267
F 23 966 24 225 24 953 25 702
G 26 560 26 824 27 631 28 486
H 29 296 29 590 30 478

I 35 795 36 153 37 234

J 43 247 43 678 44 990

K 51 456 51 978 53 536

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Article 5 — Clause de suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d'application de l'accord.

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Article 6.1 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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Article 6.2 — Demande de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande de révision.

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Article 6.3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue au niveau des branches professionnelles par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.
Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies :
– perspectives macroéconomiques pour 2018 ;
– éléments de contexte (évolution de l'inflation et des mesures salariales, point sur l'emploi, focus sur l'évolution des salaires effectifs par emploi, indicateurs clés sur les mesures passées) ;
– égalité professionnelle H/F (taux de féminisation des effectifs, différentiel de rémunération, recrutements, évolution des effectifs) ;
– bilan social 2016.
À la suite de trois réunions tenues les 17 octobre, 9 novembre et 5 décembre 2017, les parties signataires sont convenues des mesures qui suivent.

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