• Avenant
  • IDCC 3210

Avenant du 13 juillet 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 13 juillet 2017 · effet au 1er août 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque populaire (IDCC 3210).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mise en place de la CPPNI dans le cadre de la CPBP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017


Les parties conviennent que la commission paritaire Banque populaire se voit conférer la qualité et les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

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Article 1.1 — Attributions de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

En sa qualité de CPPNI, la CPBP exerce les missions d'intérêt général suivantes :

– elle représente la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics   ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi   ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail et d'aménagement d'horaires, de repos quotidien, de jours fériés, de congés payés et autres congés et de compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.


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Article 1.2 — Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

Les entreprises comprises dans le champ d'application de la branche transmettent à la CPBP agissant en qualité de CPPNI l'ensemble des conventions et accords collectifs d'entreprise qu'elles concluent, à l'adresse suivante : [email protected].

Cette transmission concerne notamment les accords conclus en matière de durée du travail et d'aménagement d'horaire, de repos quotidien, de jours fériés, de congés payés et autres congés et de compte épargne-temps, ainsi que les accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative, quel que soit leur mode de conclusion.

La transmission de l'ensemble des accords collectifs d'entreprise permettra notamment à la CPBP agissant en qualité de CPPNI d'établir le rapport annuel d'activité visé à l'article 1.1.

Dans l'attente de la publication des accords collectifs dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, les accords collectifs des entreprises de la branche Banque populaire seront adressés par la DRH Groupe à la CPBP.


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Article 2 — Durée et suivi de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er août 2017.

Les réunions de la CPBP agissant en qualité de CPPNI seront l'occasion de réaliser le suivi de l'application du présent avenant. À l'issue d'une période d'application d'une année, un bilan du présent avenant sera réalisé et des discussions pourront s'engager en vue d'en modifier les modalités.

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Article 3 — Révision ou dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

Le présent avenant peut faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, le présent avenant peut faire l'objet d'une procédure de révision engagée par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes.

À l'issue du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, le présent avenant peut faire l'objet d'une procédure de révision engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non, ou par BPCE.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande de révision.

L'une ou l'autre des parties signataires peut dénoncer le présent avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires.


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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

Le présent avenant est notifié par BPCE à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche Banque populaire.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par BPCE en double exemplaire auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2017

L'article 24 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit qu'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation soit mise en place par accord ou convention dans chaque branche. Cette commission devra s'acquitter de ses nouvelles missions mentionnées à l'article L. 2232-9 du code du travail.

La convention collective de la branche Banque populaire du 1er juillet 2015 traite en son article 6 des compétences, de la composition et du fonctionnement de la commission paritaire Banque populaire.

La commission paritaire Banque populaire est ainsi compétente pour négocier et conclure des accords collectifs. Elle peut aussi être réunie en formation « interprétation et conciliation » et en formation « recours ».

Le présent avenant a pour objectif de prendre en compte les nouvelles missions de l'article L. 2232-9 du code du travail confiées à une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Il est précisé que les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire Banque populaire, résultant notamment de l'article 6 de la convention collective de la branche Banque populaire, ne sont pas remises en cause et demeurent pleinement applicables, puisqu'elles sont compatibles avec les stipulations du présent avenant.

Les parties conviennent donc de s'appuyer sur la commission paritaire Banque populaire (ci-après désignée « CPBP ») existante, en lui conférant la qualité et les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après désignée « CPPNI »).


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