L'article 24 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit qu'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation soit mise en place par accord ou convention dans chaque branche. Cette commission devra s'acquitter de ses nouvelles missions mentionnées à l'article L. 2232-9 du code du travail.
La convention collective de la branche Banque populaire du 1er juillet 2015 traite en son article 6 des compétences, de la composition et du fonctionnement de la commission paritaire Banque populaire.
La commission paritaire Banque populaire est ainsi compétente pour négocier et conclure des accords collectifs. Elle peut aussi être réunie en formation « interprétation et conciliation » et en formation « recours ».
Le présent avenant a pour objectif de prendre en compte les nouvelles missions de l'article L. 2232-9 du code du travail confiées à une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Il est précisé que les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire Banque populaire, résultant notamment de l'article 6 de la convention collective de la branche Banque populaire, ne sont pas remises en cause et demeurent pleinement applicables, puisqu'elles sont compatibles avec les stipulations du présent avenant.
Les parties conviennent donc de s'appuyer sur la commission paritaire Banque populaire (ci-après désignée « CPBP ») existante, en lui conférant la qualité et les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après désignée « CPPNI »).