• Accord de salaires
  • IDCC 3210

Accord du 18 décembre 2015 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2016

En vigueur · signé le 18 décembre 2015 · effet au 1er avril 2016 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque populaire (IDCC 3210).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Les parties signataires réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au niveau des branches professionnelles par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, et à la suite de trois réunions tenues les 20 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2015 sont convenues des mesures qui suivent.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises du réseau des banques populaires mentionné à l'article 5-I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

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Article 2 — Salaire de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Le salaire de référence est égal au salaire annuel de base constaté le 31 mars 2016 pour un temps plein.

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Article 3 — Mesure salariale générale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Les bénéficiaires de la mesure salariale visée par le présent article sont les salariés des entreprises définies à l'article 1er du présent accord des niveaux A à K inclus de la convention collective de branche banque populaire, inscrits à l'effectif des entreprises au 31 décembre 2015 et au 1er avril 2016 sans discontinuité de contrat et dont le salaire de référence est inférieur ou égal à 60 000 €.
A effet du 1er avril 2016, les parties au présent accord ont arrêté la mesure suivante :
– une augmentation générale pérenne de 0,5 % du salaire de référence assortie :
– d'un plancher annuel de 300 € pour les salaires inférieurs ou égaux à 30 000 € pour un temps plein ;
– d'un plancher annuel de 200 € pour les salaires supérieurs à 30 000 € et inférieurs ou égaux à 40 000 € pour un temps plein.

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Article 4 — Revalorisation des minima à l'embauche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Les parties au présent accord ont décidé de revaloriser les minima à l'embauche comme suit.


Grille des salaires annuels minima de branche à l'embauche pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail


(En euros.)

Niveau Salaire minimum
A 18 972
B 19 278
C 19 686
D 20 569
E 21 541
F 23 496
G 26 039
H 28 722
I 35 093
J 42 399
K 50 447

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Article 6 — Demande de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

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Article 7 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Le présent accord est notifié par BPCE à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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