• Avenant
  • IDCC 3210

Avenant n° 2 du 19 octobre 2012 prorogeant l'accord relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du 15 décembre 2010

En vigueur · signé le 19 octobre 2012 · effet au 19 octobre 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque populaire (IDCC 3210).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2012


Les parties sont convenues que l'accord initial, conclu pour les exercices 2011 et 2012, continuera de produire ses effets pendant les exercices 2013,2014 et 2015.
L'accord cessera de s'appliquer et de produire tout effet au 31 décembre 2015.
L'article 6.1 de l'accord initial est modifié en conséquence.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2012


Afin de permettre l'organisation d'un appel d'offres, les parties conviennent de se rencontrer mi-2014 pour un réexamen concerté des modalités de choix de l'OPCA pour les années postérieures à 2015.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2012


A l'issue du délai d'opposition, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris par la BPCE, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2012


Le 15 décembre 2010, les parties signataires ont conclu un accord relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, produisant effet à compter du 1er janvier 2011 et conclu pour une durée déterminée correspondant aux exercices 2011 et 2012. Elles avaient convenu expressément que cet accord cesserait de produire tout effet au 31 décembre 2012 (art. 6.1).
Comme convenu dans cet accord, les parties se sont rencontrées au cours du quadrimestre précédant cette échéance.
Elles sont convenues de renouveler cet accord pour une nouvelle période déterminée, et pour un champ d'application inchangé, selon les modalités ci-après.

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