• Accord
  • IDCC 3210

Accord du 15 décembre 2010 relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

En vigueur · signé le 15 décembre 2010 · effet au 1er janvier 2011 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque populaire (IDCC 3210).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche Banque populaire, à l'exception du Crédit coopératif et de la Casden, à titre temporaire, dans la limite de la durée du présent accord.

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Article 2 — Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2012

Les parties signataires conviennent qu'à compter de 2012 et pendant la durée de l'accord, les entreprises visées à l'article 1er versent, au titre de l'article R. 6331-9 précité, l'intégralité du montant correspondant à 0,5 % de la masse salariale de l'année N - 1 à l'organisme paritaire collecteur agréé OPCALIA dont la mission est notamment de collecter et d'organiser une gestion mutualisée des fonds.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, OPCALIA dispose de la capacité à créer des sections professionnelles qui déterminent, sous la responsabilité du conseil d'administration d'OPCALIA, les conditions de prise en charge et les priorités des actions de formation organisées au profit d'entreprises des branches professionnelles concernées au titre de la professionnalisation.

En conséquence, les signataires du présent texte sollicitent la création d'une section paritaire professionnelle (SPP) de la branche banque populaire au sein d'OPCALIA.

Les parties signataires s'engagent, à l'occasion de la création de la section paritaire professionnelle de la branche banque populaire au sein d'OPCALIA, à définir les modalités d'organisation de la section en cohérence avec les statuts d'OPCALIA. Elles expriment la demande que le collège salarié de la SPP soit composé de deux membres par organisation syndicale signataire du présent texte.

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Article 3 — Règles de financement des dispositifs de la professionnalisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2012

Conformément à la loi du 24 novembre 2009, l'OPCA a pour missions :


- de contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;

- d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;

- de participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise.

Ces missions se déroulent dans le cadre des orientations définies par les partenaires sociaux de la branche et des priorités identifiées annuellement par la CPNE de la branche banque populaire.

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Article 4 — Règles spécifiques au financement des centres de formation d'apprentis

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2012

Conformément aux dispositions des articles R. 6332-78,4° et R. 6332-81 du code du travail, les parties signataires conviennent de donner la possibilité aux entreprises visées à l'article 1er de compléter le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA), dans lesquels sont inscrits leurs collaborateurs en contrat d'apprentissage, par l'affectation d'une partie des fonds collectés chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé OPCALIA. A ce titre, la SPP de la branche banque populaire émet une proposition d'affectation des fonds qui pourra donner lieu à une décision du conseil d'administration d'OPCALIA.

Toutefois, les parties signataires décident que cette proposition d'affectation ne peut représenter un montant supérieur à 30 % des fonds collectés chaque année par OPCALIA après déduction des prélèvements obligatoires et ajout des produits divers.

Conformément aux dispositions de l'article R. 6332-81,4°, du code du travail, la décision d'affectation des fonds est réalisée sur la base des éléments transmis par OPCALIA pour le compte de la SPP banque populaire au plus tard le 30 juin de chaque année.

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Article 5 — Participation des entreprises de la branche Banque populaire au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


La contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), instaurée par l'article 18 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, est versée par les entreprises comprises dans le champ d'application du présent texte à l'organisme paritaire collecteur agréé OPCALIA. L'affectation et le versement de cette contribution sont effectués par OPCALIA auprès du FPSPP conformément aux règles de répartition déterminées par le présent accord.
Le montant total de ladite contribution au FPSPP est réparti de façon égale entre la contribution des entreprises de la branche Banque populaire au financement du plan de formation et la contribution au financement de la professionnalisation, soit :


– 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation. A titre d'information, ce montant représente au titre de 2010 un prélèvement de 18 % sur ladite contribution ;
– 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre du plan de formation.

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Article 6.1 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2012

Les parties sont convenues que l'accord initial, conclu pour les exercices 2011 et 2012, continuera de produire ses effets pendant les exercices 2013,2014 et 2015.

L'accord cessera de s'appliquer et de produire tout effet au 31 décembre 2015.

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Article 6.2 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

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Article 6.3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent accord est notifié par l'organe central à l'ensemble des organisations syndicales.
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par l'organe central en double exemplaire auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par l'organe central au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent accord vise à déterminer, pour les entreprises de la branche Banque populaire :


– la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ;
– les règles de versement audit OPCA de la collecte de 0,5 % de la masse salariale conformément à l'article R. 6331-9 du code du travail et de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) conformément à l'article R. 6332-19 du code du travail.

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