• Avenant
  • IDCC 2120

Avenant du 8 juin 2023 relatif aux modifications des dispositions relatives à la période d'essai (article 19 de la convention collective)

En vigueur · signé le 8 juin 2023 · effet au 9 septembre 2023 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2023 (JORF du 22 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023

La transposition de la directive du 20 juin 2019 (n° 2019/1152) en droit interne par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (publiée au JO le 10 mars suivant) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, a notamment modifié les dispositions relatives à la période d'essai.

Afin de conformer la convention collective de la banque à cette évolution législative, les parties conviennent, en référence aux articles L. 1221-19 à L. 1221-22 du code du travail, ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023

Le troisième paragraphe de l'article 19 « Période d'essai » est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« Pour les cadres embauchés à durée indéterminée, la période d'essai est de quatre mois de présence effective, sauf durées plus courtes fixées entre les parties dans le contrat de travail. La période d'essai pourra être renouvelée, par accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié, une fois, pour une durée au plus égale à quatre mois de présence effective. »

Les autres dispositions de l'article 19 restent inchangées.

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Article 2 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. II prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 9 septembre 2023.

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Article 4 — Formalités et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023


Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.

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