• Accord
  • IDCC 2120

Accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic

En vigueur · signé le 21 juillet 2022 · effet au 12 août 2022 · Étendu par arrêté du 5 octobre 2022 (JORF du 19 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mesure d'actualisation des salaires minima à l'évolution du Smic au 1er août 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 avril 2023

Les salaires minima visés à l'article 42.2 de la convention collective ne peuvent être inférieurs à la valeur du montant du Smic annuel au 1er janvier 2023, majorée de 5 %, soit 21 537 € bruts.

Les entreprises qui relèvent de la convention collective de la banque disposent d'un délai de deux mois pour mettre en conformité les rémunérations des salariés éventuellement concernés.

Cette mise en conformité prend effet au 1er avril 2023, avec application rétroactive, le cas échéant, à cette date.

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Article 2 — Principe d'actualisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2022

Dès lors qu'au moins un salaire minima de la convention collective de branche banque se situerait en dessous du montant du Smic majoré de 5 % à la suite de sa revalorisation, les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de cette revalorisation, afin de revaloriser les montants des salaires minima afin qu'ils restent strictement supérieurs au montant du Smic majoré de 5 %.

Un avenant au présent accord fixera alors, pour la détermination du montant des nouveaux minima conventionnels, le nouveau pourcentage de majoration du Smic retenu et le montant en euro afférent tels que définis au 1er alinéa de l'article 1er.

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Article 3 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2022


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

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Article 4 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

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Article 5 — Formalités et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2022


Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2022

En application de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux engagent chaque année une négociation dans le cadre de l'article L. 2241-1 du code du travail. Cette négociation porte notamment sur les minima conventionnels.

Le contexte actuel d'inflation a entraîné en France plusieurs réévaluations du montant du Smic annuel au cours de l'année 2022. Cette situation, dont il est difficile d'établir si elle est conjoncturelle ou structurelle a eu pour effet d'atteindre, voire dépasser les premiers niveaux de minima de la convention collective de la branche banque.

Cette situation n'avait jusqu'à présent jamais été constatée dans la branche. Les parties au présent accord marquent leur attachement à ce que les salaires minima de la branche, et donc les salaires de l'ensemble des salariés des banques qui relèvent de son champ d'application, restent systématiquement supérieurs au Smic. Elles soulignent ainsi la volonté de maintenir un cadre social protecteur au niveau de la branche.

Aussi, les parties conviennent, par le présent accord, de réévaluer les salaires minima de la branche qui seraient inférieurs au Smic. Elles précisent que cette démarche de suivi dans la durée du niveau des salaires minima de la branche au regard de l'évolution du montant du Smic ne remet pas en cause le principe d'une négociation annuelle, telle que fixée par la loi et la convention collective de la banque.

Au regard de ces considérations, les parties signataires conviennent des éléments suivants :


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