• Accord de salaires
  • IDCC 2120

Accord du 7 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 7 février 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 19 juillet 2021 (JORF du 30 juillet 2021)

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mesures portant sur les minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Augmentation des minima

Les salaires minima sont augmentés de 2 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues.

Augmentation du « salaire plancher » pour les cadres de plus de 50 ans

Le salaire plancher pour les cadres plus de 50 ans est porté à 34 500 €.

En conséquence des dispositions prévues aux alinéas a et b, les textes des annexes VI et VII, ci-joints annulent et remplacent à compter du 1er janvier 2019, ceux figurant actuellement dans la convention collective de la banque.

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Article 2 — Autres dispositions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Dans le cadre de cette négociation, les parties conviennent par ailleurs, d'engager un dialogue paritaire sur trois thématiques qui répondent aux enjeux d'engagement responsable des entreprises : la qualité de vie au travail (QVT), la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la diversité.

Ces grandes thématiques permettront d'aborder ou de poursuivre des sujets tels que le handicap, l'égalité professionnelle, la santé et la sécurité, les enjeux des territoires (plan de déplacement, inclusion), afin d'identifier des engagements triennaux et les actions conduites par les entreprises sans préjudice de l'ouverture en 2019 d'une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

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Article 3 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 23 novembre, 4 décembre 2018, 17 janvier et 7 février 2019, dans le cadre de la commission paritaire de la banque.

À l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :


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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Annexe VI

Grille des salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2019

Pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail.

Niveau En euros En points bancaires (1)
Techniciens
A 19 348 9 041
B 19 596 9 157
C 19 940 9 318
D 21 381 9 991
E 22 390 10 463
F 24 422 11 412
G 27 067 12 648
Cadres
H 29 855 13 951
I 36 476 17 045
J 44 071 20 594
K 52 437 24 503
(1) Valeur du point bancaire = 2,14 €.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Annexe VII

Grille des salaires annuels minima de branche à l'ancienneté au 1er janvier 2019

Pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)

Niveau 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
A 19 671 20 165 20 768 21 391
B 20 026 20 541 21 176 21 799
C 20 359 20 971 21 606 22 250
D 21 918 22 574 23 240 23 938
E 22 950 23 637 24 346 25 078
F 25 024 25 776 26 551 27 346
G 27 742 28 571 29 431 30 311
Cadres
H 30 592 31 519 32 459 33 434
I 37 386 38 509 39 664 40 854
J 45 163 46 520 47 923 49 361
K 53 752 55 356 57 023 58 734

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Annexe VIII

Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2019

Pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)

Niveau 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
A 34 680 34 680 34 680 34 680
B 34 680 34 680 34 680 34 680
C 34 680 34 680 34 680 34 680
D 34 680 34 680 34 680 34 680
E 34 680 34 680 34 680 34 680
F 34 680 34 680 34 680 34 680
G 34 680 35 714 36 789 37 889
Cadres
H 38 240 39 399 40 574 41 793
I 46 733 48 136 49 580 51 068
J 56 454 58 150 59 904 61 701
K 67 190 69 195 71 279 73 418

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