• Accord de salaires
  • IDCC 2120

Accord du 13 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017

En vigueur · signé le 13 janvier 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2017 (JORF du 1er août 2017)

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


a) Augmentation des minima
Les salaires minima sont augmentés de 0,4 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues.
b) Création de nouveaux minima
Création d'un minimum à 20 ans pour le niveau K (57 582 €).
En application des mesures prises aux alinéas 1 a et 1 b, les textes des annexes VI et VII, ci-joints, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2017, ceux en vigueur au 1er janvier 2016.

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Article 2 — Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


a) Anticipation de 1 an de la révision du seuil de déclenchement de la GSI (seuil revu normalement tous les 5 ans) ;
b) Augmentation du seuil de 2 % (soit 34 680 €).
En conséquence, le texte de l'annexe VIII, ci-joint, annule et remplace, à compter du 1er janvier 2017, ceux en vigueur au 1er janvier 2016.
Conformément à l'accord salarial de branche signé en 2016 et aux dispositions techniques exposées à plusieurs reprises en commission paritaire de la banque, le taux de garantie salariale individuelle (GSI) applicable, à l'issue d'une période de 5 ans, en 2017 est de 3,8 %.

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Article 3 — Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


En application de l'accord salarial du 15 février 2016, un projet d'accord relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la banque est actuellement en cours de négociation.

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Article 4 — Entrée en vigueur et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 7 et 16 décembre 2016 et 13 janvier 2017 dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
À l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Annexe VI
Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2017)


Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.


En euros En points bancaires (1)
Techniciens
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
niveau F
niveau G

18 969
19 212
19 549
20 962
21 951
23 943
26 536

8 864
8 978
9 135
9 795
10 257
11 188
12 400
Cadres
niveau H
niveau I
niveau J
niveau K

29 270
35 761
43 207
51 409

13 678
16 711
20 190
24 023
(1) Valeur du point bancaire = 2,14 €.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Annexe VII
Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté au 1er janvier 2017)


Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.


(En euros.)


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
niveau F
niveau G

19 285
19 633
19 960
21 488
22 500
24 533
27 198

19 770
20 138
20 560
22 131
23 174
25 271
28 011

20 361
20 761
21 182
22 784
23 869
26 030
28 854

20 972
21 372
21 814
23 469
24 586
26 810
29 717
Cadres
niveau H
niveau I
niveau J
niveau K

29 992
36 653
44 277
52 698

30 901
37 754
45 608
54 271

31 823
38 886
46 983
55 905

32 778
40 053
48 393
57 582

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Annexe VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2017


Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.


(En euros.)


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
niveau F
niveau G

34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680

34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
35 014

34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
36 068

34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
37 146
Cadres
niveau H
niveau I
niveau J
niveau K

37 490
45 816
55 346
65 873

38 626
47 193
57 010
67 839

39 779
48 608
58 729
69 881

40 973
50 066
60 491
71 978

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