• Accord de salaires
  • IDCC 2120

Accord du 15 février 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016

En vigueur · signé le 15 février 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 4 juillet 2016 (JORF du 12 juillet 2016)

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Augmentation des minima


Les salaires minima sont augmentés de 1,5 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues.


Création de nouveaux minima


La grille de salaires annuels des minima de branche à l'ancienneté est modifiée par la création de minima à 20 ans pour les niveaux :
– H : 32 647 € ;
– I : 39 893 € ;
– J : 48 200 €.


Instauration d'un « salaire plancher » pour les cadres


Par ailleurs, il est convenu d'instaurer un salaire de base minimum pour les cadres de plus de 50 ans de 34 000 €.
En conséquence des dispositions prévues aux alinéas a et b, les textes des annexes VI et VII ci-joints annulent et remplacent à compter du 1er janvier 2016 ceux figurant actuellement dans la convention collective de la banque.
Les signataires confirment leur attachement à la négociation de bonne foi des minima de branche, auxquels ils sont très attachés.

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Article 2 — Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le taux de 3 % mentionné à l'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective de la banque est porté à titre exceptionnel à 5 % pour l'année 2016.
La modification de la grille des minima à 20 ans d'ancienneté pour les niveaux H, I et J entraîne la révision de la grille de référence pour l'application de la GSI au 1er janvier 2016 (cf. annexe VIII jointe au présent accord).

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Article 3 — Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


La branche s'engage à renégocier, dès 2016, l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque.

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Article 4 — Mesures diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


La branche s'engage à :
– mettre en œuvre des groupes techniques paritaires sur les sujets suivants :
– qualité de vie au travail (QVT) ;
– responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) ;
– réaliser une étude sur l'avenir de la banque, cette étude sera menée par l'observatoire des métiers dans la banque.

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Article 5 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 7 décembre 2015,25 janvier 2016 et 15 février 2016, dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
A l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Annexe VI
Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2016) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail


Catégorie Niveau Salaire annuel
minimum (en euros)
Salaire
en points bancaires (1)
Techniciens A
B
C
D
E
F
G
18 893
19 135
19 471
20 878
21 864
23 848
26 430
8 829
8 942
9 099
9 756
10 217
11 144
12 350
Cadres H
I
J
K
29 153
35 619
43 035
51 204
13 623
16 644
20 110
23 927
(1) Valeur du point bancaire : 2,14 €.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Annexe VII
Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté au 1er janvier 2016) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)


Catégorie Niveau Ancienneté


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A
B
C
D
E
F
G
19 208
19 555
19 880
21 402
22 410
24 435
27 090
19 691
20 058
20 478
22 043
23 082
25 170
27 899
20 280
20 678
21 098
22 693
23 774
25 926
28 739
20 888
21 287
21 727
23 375
24 488
26 703
29 599
Cadres H
I
J
K
29 873
36 507
44 101
52 488
30 778
37 604
45 426
54 055
31 696
38 731
46 796
55 682
32 647
39 893
48 200

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Annexe VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) (à l'ancienneté au 1er janvier 2016) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)


Catégorie Niveau Ancienneté


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A
B
C
D
E
F
G
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 874
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
35 924
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
36 999
Cadres H
I
J
K
37 341
45 634
55 126
65 610
38 473
47 005
56 783
67 569
39 620
48 414
58 495
69 603
40 809
49 866
60 250

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