• Accord
  • IDCC 2120

Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minima et à l'égalité professionnelle pour l'année 2013

En vigueur · signé le 5 février 2013 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 7 juin 2013 (JORF du 14 juin 2013)

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


a) Augmentation des minima
Les salaires minima sont augmentés de 3 % pour les niveaux A à G, toutes anciennetés confondues.
Les salaires minima sont augmentés de 2,5 % pour les niveaux H à K, toutes anciennetés confondues.
b) Modification de la grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté
Il est décidé d'instaurer des minima à 15 ans pour les niveaux J et K.
En conséquence des dispositions prévues aux alinéas a et b, les textes des annexes VI et VII ci-joints annulent et remplacent à compter du 1er janvier 2013 ceux figurant actuellement dans la convention collective de la banque.

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Article 2 — Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le taux de 3 % mentionné à l'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective de la banque est porté à titre exceptionnel à 5 % pour l'année 2013.
Il est décidé de porter le seuil de 32 500 €, prévu à ce même article 41, à 34 000 €.
La modification de la grille des minima à 15 ans d'ancienneté pour les niveaux J et K et la révision du seuil entraînent la révision de l'annexe VIII, ci-joint, pour l'application de la GSI.

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Article 3 — Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Actions spécifiques pour la mixité des métiers


La branche s'engage à :


– repérer les métiers repères de la branche présentant un déséquilibre significatif au plan de la mixité et identifier les mesures correctives possibles ;
– concevoir, au niveau de la branche professionnelle, des outils de communication, mis à la disposition des entreprises, permettant d'accroître la mixité dans les métiers le nécessitant (changer les mentalités, lever les préjugés, agir sur l'image de ces métiers...).
Les entreprises, quant à elles, s'engagent à élargir les modes de diffusion en interne des offres d'emploi et veillent à ce que les postes, y compris les postes à responsabilité, soient portés à la connaissance de l'ensemble du personnel afin qu'il puisse éventuellement faire acte de candidature.


Actions visant à supprimer les écarts résiduels de rémunération injustifiés


Mesures au niveau des entreprises :
La branche garantissant des salaires minima conventionnels par niveau de classification applicables à l'ensemble des salariés, il appartient aux entreprises de mettre en œuvre, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les mesures visant à corriger, le cas échéant, les écarts résiduels de rémunération non justifiés.
Les employeurs s'engagent sur l'application de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et la suppression des écarts non justifiés au moyen de mesures adaptées. Les écarts les plus importants, identifiés dans l'entreprise, doivent être traités en priorité.
Lorsque des écarts injustifiés sont constatés dans les entreprises, les budgets consacrés aux révisions salariales sont utilisés en conséquence.
Les entreprises mettent en place un dispositif leur permettant de contrôler la répartition des augmentations individuelles afin de garantir l'évolution des rémunérations des femmes et des hommes selon les mêmes critères et d'éviter ainsi de créer de nouveaux écarts.
Les partenaires sociaux rappellent que la pratique du temps partiel ne doit pas intervenir dans l'évaluation de la performance et dans l'attribution des augmentations individuelles.
Mesures au niveau de la branche professionnelle :
Il est convenu que le groupe technique paritaire « égalité professionnelle », créé par l'accord du 15 novembre 2006, se réunira dès le premier semestre 2013 pour examiner les indicateurs de l'accord précité afin de les adapter à la nouvelle grille des métiers repères et analyser ceux portant sur les rémunérations par métiers repères afin de mieux appréhender et expliciter les écarts de rémunération non justifiés par des éléments objectifs.
Ce groupe de travail s'attachera plus particulièrement à l'étude des écarts entre le taux de promotion des femmes et celui des hommes par catégorie professionnelle et entre les catégories (TMB, cadres, hors classification).


Actions sur la conciliation vie familiale-vie professionnelle


La branche professionnelle invite les entreprises à prendre des dispositions permettant aux pères d'assurer pleinement leur rôle dans l'éducation des enfants.
Ainsi, les employeurs prennent en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours en cas de naissances multiples. Ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er février 2013.
En conséquence, il est inséré un article 59.3 (voir annexe I) à la convention collective de la banque.
La durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.
Les entreprises veillent à la bonne tenue des réunions de travail ; dans la mesure du possible, celles-ci se déroulent pendant l'horaire collectif de travail.

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Article 4 — Entrée en vigueur et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 10 décembre 2012, 21 janvier et 5 février 2013, dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
A l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Annexe I


« Article 59.3
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant


L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation. »

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Annexe VI


Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

Catégorie Niveau Salaire annuel
minimum (en euros)
Salaire
en points bancaires (1)
Techniciens A 18 540 8 664

B 18 777 8 774

C 19 107 8 929

D 20 487 9 573

E 21 455 10 026

F 23 402 10 936

G 25 935 12 119
Cadres H 28 608 13 368

I 34 953 16 333

J 42 230 19 734

K 50 246 23 479
(1) Valeur du point bancaire : 2,14 €.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Annexe VII


Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail


(En euros.)

Catégorie Niveau Ancienneté


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A 18 849 19 323 19 900 20 497

B 19 189 19 683 20 291 20 888

C 19 508 20 095 20 703 21 321

D 21 002 21 630 22 269 22 938

E 21 991 22 650 23 330 24 030

F 23 978 24 699 25 441 26 203

G 26 584 27 377 28 201 29 046
Cadres H 29 315 30 202 31 104

I 35 824 36 900 38 007

J 43 276 44 577 45 920

K 51 506 53 044 54 640

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Annexe VIII


Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) (à l'ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail


(En euros.)

Catégorie Niveau Ancienneté


5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens A 34 000 34 000 34 000 34 000

B 34 000 34 000 34 000 34 000

C 34 000 34 000 34 000 34 000

D 34 000 34 000 34 000 34 000

E 34 000 34 000 34 000 34 000

F 34 000 34 000 34 000 34 000

G 34 000 34 221 35 251 36 308
Cadres H 36 644 37 753 38 880

I 44 780 46 125 47 509

J 54 095 55 721 57 400

K 64 383 66 305 68 300

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