• Accord
  • IDCC 2120

Accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 24 novembre 2008 · effet au 24 novembre 2008 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2009 (JORF du 30 décembre 2009)

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008


En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à 3 reprises, les 29 septembre, 22 octobre et 24 novembre 2008, dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
A l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :

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Mesures portant sur les salaires minima

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008

a) Augmentation des minima au 1er janvier 2009 :


― pour les niveaux A, B et C, les salaires minima à l'embauche et à l'ancienneté sont les suivants :

Valeur des minima au 1er janvier 2009

(En euros.)


- 0 ― 4 ANS 5 ― 9 ANS 10 ― 14 ANS 15 ― 19 ANS ¹ à 20 ANS
Niveau 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
A 16 480 17 140 16 748 17 420 17 176 17 860 17 690 18 400 18 220 18 950
B 16 754 17 430 17 079 17 760 17 515 18 220 18 040 18 760 18 581 19 320
C 17 098 17 780 17 391 18 090 17 912 18 630 18 449 19 190 ― 19 760

― pour les niveaux D à K, toutes anciennetés confondues, les salaires minima sont augmentés de 3,5 %.


b) Modification de la grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté (annexe VII)
Il est décidé d'instaurer des minima à 20 ans pour les niveaux C, D et E. Par conséquent, l'annexe VII qui figure actuellement dans la convention collective de la banque est modifiée selon la grille jointe au présent accord.
En conséquence des dispositions prévues aux a et b, les textes des annexes VI, VII et VIII ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2009, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective de la banque.

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Mise en oeuvre de la GSI

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008

Le taux de 3 % mentionné à l'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective de la banque est porté, à titre exceptionnel pour l'année 2009, à 4 %.
La modification de la grille des minima pour 20 ans d'ancienneté implique la modification de l'annexe VIII pour l'application de la GSI ; le montant de 32500 € est ajouté aux niveaux C, D et E de la présente annexe.

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Mesures concernant les primes de diplômes

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008


L'article 43 de la convention collective de la banque est complété comme suit :
« Afin de prendre en compte les efforts de formation, tout salarié en activité, hors contrats d'apprentissage et de professionnalisation, reçoit en une seule fois, à l'obtention par la voie de la formation professionnelle continue du BTS Banque, de la licence professionnelle bancaire ou des diplômes professionnels délivrés par le CFPB pour le cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” et pour le cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ”, une prime dont le montant est fixé par un accord de branche. »
Tout salarié s'engageant, en concertation avec son employeur, à obtenir un diplôme professionnel par la formation continue s'inscrit dans une démarche de développement professionnel conduisant à une évolution de sa situation professionnelle en termes d'emploi, de classification et / ou de rémunération.
Avenant à l'accord relatif aux primes de diplômes du 3 septembre 2001
« Les salariés en activité, hors contrats d'apprentissage et de professionnalisation, obtenant par le biais de la formation continue, à compter du 1er janvier 2009, le BTS Banque, bénéficient d'une prime d'un montant de 1 600 €. Pour l'obtention de la licence professionnelle bancaire, du cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” ou du cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ”, la prime est de 1 700 €. »

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Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008


Sur la base du constat commun établi suite à l'examen du rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans la profession bancaire fin 2007, il est décidé en 2009 de :
― poursuivre les efforts entrepris pour atteindre l'objectif de 40 % de femmes parmi les cadres d'ici à fin 2010 ;
― réduire les écarts :
― entre le taux de promotion des femmes techniciennes et celui des hommes en veillant tout particulièrement au taux de promotion des femmes en première partie de carrière ;
― entre le taux de promotion des femmes et celui des hommes pour le passage de technicien à cadre ;
― de rémunération qui subsistent tant sur les salaires de base que sur les compléments de salaire et spécialement sur les métiers de technicien administratif des opérations bancaires et de responsable d'unité ou expert traitant des opérations bancaires.
― supprimer les écarts :
Les inégalités de rémunération ayant différentes causes tenant à la structure, à la nature des emplois occupés par les femmes ou à des traitements salariaux hétérogènes, les entreprises sont invitées à examiner l'ensemble de ces facteurs pour supprimer les écarts de rémunération.
En effet, tout écart de rémunération entre les femmes et les hommes, non justifié par des éléments objectifs, doit être supprimé d'ici à fin 2010. En conséquence, il appartient à chaque entreprise de procéder à un examen des situations individuelles selon les modalités qu'elle fixe. Cet examen permet d'expliciter la différence salariale éventuellement constatée et, en l'absence de causes objectives, de corriger cet écart.
Avenant à l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
Un second alinéa est ajouté, dans le chapitre IX « Rôle et moyens des IRP » :
« Parmi les éléments fournis par les entreprises aux institutions représentatives du personnel, permettant d'établir un diagnostic des écarts de rémunération, doivent figurer, à compter du 1er janvier 2009, des données portant sur les rémunérations des principaux emplois types qu'elles auront identifiés, en fonction de leur propre nomenclature d'emplois. »

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Mesures en matière de gestion des ressources humaines

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008


Adaptation de la grille de classification : modification de l'article 33-2 :
Techniciens, niveau D : l'alinéa suivant est ajouté :
« Les titulaires du BTS Banque " option Marché des particuliers ” ont vocation à être classés au moins au niveau D, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. »
Techniciens, niveau E : l'alinéa suivant est ajouté :
« Les titulaires du BTS Banque " option Marché des professionnels ”, de la licence professionnelle bancaire ou des diplômes obtenus à l'issue du cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” ont vocation à être classés au moins au niveau E, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. »
Techniciens, niveau F : l'alinéa suivant est ajouté :
« Les titulaires du cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ” ont vocation à être classés au moins au niveau F, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. »
Etude des métiers repères :
L'AFB, consciente des mutations et des transformations apportées aux emplois du secteur bancaire, propose de constituer un groupe de travail paritaire chargé d'examiner la liste des métiers repères énoncés et positionnés dans l'annexe V de la convention collective de la banque.
Les travaux de ce groupe de travail paritaire ont pour finalité de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés.
En conséquence, ce groupe de travail doit s'attacher à :
― donner plus de visibilité sur les métiers tels qu'ils sont exercés dans la profession ;
― identifier et illustrer des parcours professionnels soit au sein d'une même famille de métiers, soit transverses ;
― apporter les informations utiles au positionnement des salariés en termes de classification.
Le groupe de travail paritaire s'attachera plus particulièrement à l'étude des métiers repères situés sur plus de 6 niveaux de classification, notamment sur ceux les plus représentatifs comme les métiers de technicien administratif des opérations bancaires et de responsable d'unité ou expert traitant les opérations bancaires.
Le groupe de travail paritaire pourra s'appuyer sur les études réalisées par l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque ou, en tant que de besoin, solliciter l'appui de cet observatoire, en accord avec son comité de pilotage.

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Durée de l'accord

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008


ANNEXE VI
Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté
au 1er janvier 2009


Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
SALAIRE
annuel minimum
SALAIRE
en points bancaires (1)
Techniciens    
Niveau A 17 140 8 009
Niveau B 17 430 8 145
Niveau C 17 780 8 308
Niveau D 19 113 8 931
Niveau E 20 024 9 357
Niveau F 21 845 10 208
Niveau G 24 214 11 315
Cadres    
Niveau H 26 837 12 541
Niveau I 32 790 15 322
Niveau J 39 618 18 513
Niveau K 47 143 22 029
(1) Valeur du point bancaire = 2,14 €.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008


ANNEXE VII
Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté
au 1er janvier 2009


Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.


(En euros.)

5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS
Techniciens        
Niveau A 17 420 17 860 18 400 18 950
Niveau B 17 760 18 220 18 760 19 320
Niveau C 18 090 18 630 19 190 19 760
Niveau D 19 590 20 180 20 783 21 406
Niveau E 20 523 21 140 21 775 22 429
Niveau F 22 389 23 062 23 753  
Niveau G 24 815 25 561 26 327  
Cadres        
Niveau H 27 506 28 332    
Niveau I 33 606 34 612    
Niveau J 40 603 41 822    
Niveau K 48 318 49 767    

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2008

ANNEXE VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale
individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2009

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros)


5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS
Techniciens
Niveau A 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau B 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau C 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau D 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau E 32 500 32 500 32 500 32 500
Niveau F 32 500 32 500 32 500
Niveau G 32 500 32 500 32 500
Cadres
Niveau H 33 219 34 218
Niveau I 40 588 41 803
Niveau J 49 038 50 509
Niveau K 58 355 60 104

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