• AVENANT
  • IDCC 2120

Avenant du 5 février 2003 relatif à la mise en œuvre du code ISIN

En vigueur · signé le 5 février 2003 · effet au 5 février 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Exposé des motifs

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

En 1986, l'ISO (Organisation internationale de normalisation) a élaboré un système international de numérotation permettant l'identification des valeurs mobilières. Ce système de codification obligatoire dans les relations internationales a fait l'objet de la publication d'une norme internationale dite norme ISIN (International Securities Identification Numbering System).

Depuis, la norme ISIN a été étendue à tous les instruments financiers.

En France, la communauté financière française a décidé, à la fin du premier semestre 2002, de généraliser l'usage du code ISIN comme clef d'identification des instruments financiers en France, et ce, au plus tard au 30 juin 2002.

Les phases de tests sont prévues durant 3 week-ends au printemps 2003 :

- 29 et 30 mars 2003 ;

- 26 et 27 avril 2003 ;

- 31 mai et 1er juin 2003.

L'opération de basculement proprement dite interviendra le week-end des 28 et 29 juin 2003.

400 à 500 salariés répartis dans de nombreux établissements devraient être mobilisés pour concourir à la mise en oeuvre du code ISIN durant les 4 week-ends susvisés.

Afin d'anticiper au mieux cette opération et de contribuer à sa réalisation dans les meilleures conditions vis-à-vis de la clientèle et des salariés, il est apparu nécessaire d'aménager le temps de travail.

Dans cette perspective et indépendamment des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties signataires du présent accord conviennent ce qui suit.

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Champ et durée d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la banque pour le personnel qui concourt à la réalisation des opérations liées à la mise en oeuvre du code ISIN.

Les dérogations administratives prévues à l'article 2 sont exclusivement réservées aux entreprises qui appliquent les contreparties de l'accord ou des contreparties équivalentes.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel concerné du 24 mars au 29 juin 2003 au titre des week-ends visés dans l'exposé des motifs.

Dans la mesure du possible, il sera fait appel au volontariat.

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Dérogations administratives concernant le temps de travail

Article 2 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Il convient que les entreprises puissent demander des dérogations à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées, et centralisées (2), avec des contreparties minimales en application de l'article 7 du présent accord.

Les demandes de dérogations seront adressées aux services concernés de l'administration par les entreprises après consultation des instances représentatives du personnel, auxquelles seront communiqués les services ainsi que le nombre prévisionnel des salariés concernés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 212-3 à R. 212-7 du code du travail donnant compétence au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est situé le demandeur pour instruire les dérogations aux durées maximales hebdomadaires du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).

(2) Au lieu du siège ou du principal établissement concerné de l'entreprise.


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Durée maximale quotidienne du temps de travail

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

En application de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du temps de travail est portée à 12 heures pour les 3 week-ends de test (les 29 et 30 mars 2003, 26 et 27 avril 2003, 31 mai et 1er juin 2003) et le week-end de bascule (28 et 29 juin 2003).

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Repos quotidien minimal

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

En application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures durant les week-ends visés à l'article 3 pour les salariés qui participent aux opérations concernées ; cette disposition sera mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'article D. 220-7.

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Heures supplémentaires et repos compensateur

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

En application de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, les parties portent à 6 mois le délai durant lequel le repos compensateur doit être obligatoirement pris suivant l'ouverture du droit.

Il est rappelé que l'absence de demande de prise du repos ne peut entraîner la perte du droit à repos, l'employeur étant dans ce cas tenu de demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 1 an.

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Repos hebdomadaire

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Article 6.1 (1)

Roulement

Le repos hebdomadaire par roulement pourra être mis en place pour les salariés qui participent aux opérations de test et de bascule pour la mise en oeuvre du code ISIN durant les week-ends visés à l'article 3.

Article 6-2

Consécutivité

Pour la mise en application de l'article 6.1 ci-dessus et dans le respect de ses limites, il peut être dérogé à l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997 sur le principe de la consécutivité des 2 jours de repos hebdomadaire en application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'applicatio des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical et notamment des articles L. 221-6 et L. 221-9 du code du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).

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Garanties et contreparties légales et professionnelles

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Les salariés concernés par une ou plusieurs dérogations prévues aux articles précédents bénéficieront de différentes contreparties :

- des contreparties légales, notamment les majorations de salaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afférentes ;

- des contreparties professionnelles précisées en annexe.

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Application du présent accord

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Les dispositions du présent accord sont applicables après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, auxquelles sera également présenté un bilan de l'opération.

A l'instar de ce qui a été fait pour des contraintes équivalentes, lors de l'application de l'accord relatif au passage à l'euro du 19 juin 2001, la conclusion du présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures d'entreprise complémentaires, notamment concernant les salariés d'astreinte ; dans ce cadre, l'application des présentes dispositions dans les entreprises concernées pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise.

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Bilan

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Un bilan général de l'application du présent accord sera présenté en commission paritaire de la banque avant le 31 décembre 2003.

Fait à Paris, le 5 février 2003.

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Dérogations concernant le temps de travail pour la mise en œuvre du code ISIN

Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003
DISPOSITIF POSSIBILITÉ PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTREPARTIE PROFESSIONNELLE (1)
Repos hebdomadaire. Repos hebdomadaire par roulement (2) pour les semaines concernées :
– du 24 au 30 mars 2003 ;
– du 21 au 27 avril 2003 ;
– du 26 mai au 1er juin 2003 ;
– du 23 au 29 juin 2003.
Décret autorisant le repos hebdomadaire par roulement pour les semaines concernées

Une prime de 40 € par jour complet d'activité ou 20 € par demi-journée. Cette prime est portée respectivement à 60 € et à 30 € pour le travail le dimanche.

Pour les salariés en décompte horaire, une majoration (3) de 30 % de la rémunération horaire normale, ou avantage équivalent notamment sous forme de jours de récupération.

Durée du travail maximale hebdomadaire absolue (48 heures). 60 heures pour les semaines concernées. Autorisation par le directeur départemental du travail après demande effectuée par l'entreprise auprès de l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise.

Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 € est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.

Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2003.

(1) Pour un même dispositif, les contreparties professionnelles ne se cumulent pas avec les contreparties au moins équivalentes accordées par l'entreprise.
(2) Ce dispositif permet le travail d'un salarié de banque pendant tout ou partie de ses 2 jours habituels repos hebdomadaire.
(3) Cette majoration s'applique au salaire horaire brut de référence et s'ajoute aux seules majorations et repos compensateurs légaux résultant, le cas échéant, des heures supplémentaires.

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