• ACCORD
  • IDCC 2120

Accord du 8 avril 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002

En vigueur · signé le 8 avril 2002 · effet au 8 avril 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 avril 2002

Pour permettre aux salariés de participer au scrutin des élections prud'homales du 11 décembre 2002, les employeurs fixeront les modalités pratiques permettant aux salariés de s'absenter soit tous en même temps, soit en groupes distincts tout au long de la journée.

Ces absences ne peuvent donner lieu à aucune diminution de rémunération (art. L. 513-4, alinéa 6, du code du travail).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 avril 2002

La rémunération des membres du bureau de vote, c'est-à-dire :

- le président ;

- les assesseurs ;

- le secrétaire,

n'est pas prévue par la loi ; toutefois, les banques accorderont à ces personnes le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission en autorisant les absences requises sans diminution de salaire.

Les scrutateurs, dont la mission consiste à dépouiller les votes et qui, de ce fait, peuvent être amenés à quitter l'entreprise avant la fin de l'horaire de travail, pourront également s'absenter sous réserve de justifier le départ anticipé et cette absence n'entraînera pas de retenue sur le salaire.

Le temps passé à l'accomplissement de leur mission sera considéré comme temps de travail effectif.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 avril 2002

Conformément à la loi, chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

Les délégués de liste et les mandataires de listes pourront utiliser leur crédit d'heures dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical, dans la limite des soldes restants. Dans le cas contraire, le temps d'absence nécessaire pour remplir leurs fonctions ne sera pas rémunéré par l'employeur mais sera assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 avril 2002

Le présent accord est conclu pour les élections prud'homales du 11 décembre 2002 et prendra fin automatiquement au lendemain de cette date.

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