• ACCORD
  • IDCC 2120

Accord du 15 janvier 2001 relatif au dispositif professionnel de cessations d'activité

En vigueur · signé le 15 janvier 2001 · effet au 1er avril 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Préambule

Après ses analyses des évolutions démographiques et des métiers bancaires, le contrat d'études prospectives de la branche (CEP), rédigé en 1999, conclut en ces termes (1) :

" Dans ces conditions, nos recommandations seraient de se doter de degrés de liberté, et notamment d'anticiper et prévenir les déséquilibres démographiques des prochaines années pour préparer la relève ultérieure. "

Suit une proposition des rédacteurs du rapport CEP qui, notamment :

- recommande aux partenaires sociaux de réfléchir à un dispositif évolutif au fil des années incluant, en particulier, des cessations progressives d'activité ;

- incite à rechercher des mesures susceptibles de lisser la pyramide des âges, en particulier, par anticipation de départs en retraite.

Le présent accord, qui instaure un dispositif professionnel de cessations d'activité, met directement en application les conclusions du contrat d'études prospectives banques et répond ainsi à la volonté commune des partenaires sociaux.

La mise en place de ce dispositif professionnel de cessations d'activité a pour objectifs :

- de proposer une cessation d'activité progressive ou anticipée aux salariés du secteur ;

- de traiter le problème démographique identifié par le CEP, tout en améliorant l'adéquation de l'entreprise à l'évolution de son environnement concurrentiel. L'anticipation des départs en retraite permet en effet de lisser le volume des départs naturels sur la période et l'embauche, de contribuer à l'adaptation des compétences et du niveau de qualification du personnel ;

- de participer à l'effort en faveur de l'emploi des jeunes, en recrutant grâce aux cessations d'activité, sans attendre les départs en retraite correspondant aux classes d'âge nombreuses de l'après-guerre.

Le dispositif doit en conséquence être évolutif et pouvoir notamment intégrer les éventuelles modifications des régimes de retraite obligatoires - sous réserve qu'elles n'entraînent pas de surcoût - qui pourraient résulter des réflexions et négociations engagées aux niveaux interprofessionnel et gouvernemental.

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet :

- de fixer les dispositions communes aux deux dispositifs de cessation d'activité (titre Ier) ;

- de définir les dispositions spécifiques d'une cessation anticipée d'activité (titre II) ;

- de définir les dispositions spécifiques à une préretraite progressive (titre III) ;

- d'examiner l'effet emploi et d'organiser le suivi de l'accord (titre IV).

(1) Rapport final du CEP banques AFB.


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Titre Ier : Dispositions communes

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le présent accord professionnel national concerne les entreprises appliquant la convention collective de la banque.

Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise mettant en oeuvre le présent accord sort de son champ, l'accord continue à produire ses effets pour les seuls salariés déjà bénéficiaires du dispositif.

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Architecture du dispositif

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le dispositif professionnel de cessation d'activité prévu par le présent accord ouvre la possibilité à chaque entreprise relevant de son champ d'application qui le souhaite, et pour les années de son choix, d'offrir la possibilité à ses salariés éligibles de demander :

- soit à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité dans les conditions prévues au titre II du présent accord ;

- soit à choisir entre cessation anticipée d'activité, dans les conditions prévues au titre II, et préretraite progressive, telle que définie au titre III.

La mise en oeuvre de ce dispositif suppose que l'entreprise ait passé - outre un accord d'entreprise - les conventions nécessaires avec l'Etat.

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Conditions générales d'éligibilité

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

A la date de sortie du dispositif, le salarié doit remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

L'âge d'accès au dispositif est normalement de 58 ans et la durée de portage est normalement limitée à 2 ans.

Toutefois, sur décision de l'entreprise, la condition d'âge peut être abaissée à 57 ans et la durée de portage fixée à 3 ans, en fonction des besoins structurels de l'entreprise et du marché de l'emploi.

A titre exceptionnel, la condition d'âge peut être abaissée par l'entreprise à 56 ans avec une durée de portage limitée à 4 ans pour les salariés travaillant ou ayant travaillé pendant une certaine période dans des situations particulières, notamment :

-en travail de nuit ;

-en travail en équipe successive ;

-en qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail.

Les pratiques actuelles de gestion du personnel étant diversifiées, afin que les entreprises puissent mettre en oeuvre pleinement le présent dispositif, chaque entreprise appliquant le dispositif opte pour l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :

-sortie du dispositif à 60 ans ;

-sortie du dispositif sans limite d'âge, sans allonger la durée de portage.

Le salarié doit avoir une ancienneté (1) minimale de 15 ans dans l'entreprise. A ces conditions générales d'éligibilité s'ajoutent des conditions spécifiques à la cessation anticipée d'activité (art. 11), ou à la préretraite progressive (art. 22), l'option du salarié entre cessation anticipée d'activité et préretraite progressive FNE étant irréversible.

(1) Ancienneté telle que définie à l'article 29-2-3 de la convention collective de la banque.

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Procédure individuelle

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

En fin d'année (1) (pendant une période déterminée par l'entreprise), les salariés éligibles au dispositif l'année suivante font connaître, par écrit, à l'entreprise leur souhait de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ou, le cas échéant, d'une préretraite progressive. Le salarié joint à sa demande une reconstitution de carrière établissant le nombre de trimestres déjà validés pour la pension de vieillesse.

Une réponse écrite est fournie au salarié sous un délai maximum de 2 mois.

En cas d'accord de l'entreprise, l'entrée dans le dispositif est effective au plus tard dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'éligibilité. Si des nécessités de service l'imposent, l'entreprise peut différer cette date d'entrée dans le dispositif, dans la limite maximale de 3 mois par rapport à la règle édictée ci-dessus.

L'adhésion au dispositif donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et par le salarié. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble des conditions du présent accord. L'ensemble des droits et obligations des parties est rappelé dans un avenant au contrat de travail.

En cas de refus de l'entreprise, portant soit sur l'entrée dans le dispositif, soit, le cas échéant, sur l'option demandée (cessation d'activité ou préretraite progressive), le salarié a, dans un délai de 10 jours, la possibilité de demander un entretien à un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise.

L'objectif de cet entretien est de rechercher s'il existe une solution qui respecte les impératifs de gestion de l'entreprise ou de l'établissement, tout en répondant à la demande du salarié qui souhaite modifier son activité. A compter de cet entretien, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision, par écrit, au salarié.

(1) Pour l'année 2001, l'accord d'entreprise définit la période correspondante.

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Sortie du dispositif

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation anticipée d'activité ou de la préretraite progressive ou l'exercice d'une autre activité professionnelle entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement des ressources garanties.

Dans tous les autres cas, l'entreprise procède, en sortie de dispositif, à la mise à la retraite du salarié. Elle respecte, pour ce faire, la procédure légale en vigueur.

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Entrée en vigueur et durée de l'accord

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er avril 2001, pour une durée de 5 ans.

Sauf reconduction expresse dans les formes de droit prévues pour les accords collectifs, le présent accord cesse de plein droit à cette échéance conformément à l'article L. 132-6 du code du travail et ne continue pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Les entreprises ne prennent aucun engagement sur les prestations dues pendant et après la période de préretraite dont la détermination et la fixation du coût ne relèvent pas de la branche.

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Période d'adhésion

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Les salariés pourront adhérer aux mesures de cessation anticipée d'activité pendant toute la durée du présent accord.

Toutefois, les salariés ayant été admis, avant cette échéance, dans le dispositif de cessation d'activité ou de préretraite progressive continuent d'en bénéficier jusqu'à la date de sortie initialement prévue.

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Consultation et information des instances représentatives du personnel

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Lorsque l'entreprise choisit de mettre en oeuvre le présent accord, elle doit soumettre son projet d'accord à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le projet est mis en oeuvre après information des salariés concernés.

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Titre II : Dispositions spécifiques à la cessation anticipée d’activité

Régime du dispositif de cessation anticipée d'activité

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le présent accord, pour la partie qui concerne la cessation anticipée d'activité, est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail, du décret n° 2000-105 en date du 9 février 2000, des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000 ainsi que de la circulaire DGEFP n° 2000-23 du 10 octobre 2000.

Il implique la signature d'une convention entreprise-Etat dans le respect des conditions du paragraphe VI de l'article R. 322-7-2 du code du travail.

Par ailleurs, si le dispositif ARPE venait à être reconduit pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter les salariés éligibles vers ce système, qu'ils soient ou non déjà entrés dans le présent dispositif de branche.

Pour ce faire :

-le salarié s'engage à demander à bénéficier du dispositif ARPE si celui-ci venait à être reconduit, et si l'entreprise le requiert, et ce dès qu'il remplira les conditions d'accès à ce système ;

-les prestations du dispositif ARPE et celles du présent accord ne peuvent être cumulées ; néanmoins, l'entreprise s'engage à compenser le différentiel entre la garantie de ressources telle que définie à l'article 12 du présent titre et l'allocation perçue dans le cadre du dispositif ARPE, dans le cas où celui-ci n'assurerait pas au salarié des prestations nettes au moins identiques. De la même manière, des conditions équivalentes seront prévues pour l'indemnité de départ.

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Statut du salarié

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Les personnes dont la demande d'adhésion au présent dispositif de cessation anticipée d'activité a été acceptée conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la ou les périodes de cessation d'activité.

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Conditions spécifiques d'éligibilité

Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Les conditions spécifiques décrites ci-après viennent s'ajouter aux conditions générales telles que définies à l'article 3 du titre Ier du présent accord.

Tous les salariés remplissant les conditions générales définies à l'article 3 du présent accord peuvent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier dans le cadre de la procédure individuelle décrite à l'article 4, bénéficier de la cessation anticipée d'activité.

Parmi les salariés éligibles, une attention particulière sera portée :

-aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques de pénibilité, c'est-à-dire soit ayant accompli 15 ans de travail en équipes successives, soit ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans, soit, s'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code de travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;

-aux salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi ainsi qu'à l'introduction des nouvelles technologies.

L'entrée dans le dispositif de cessation d'activité défini dans le présent accord implique l'acceptation par le salarié qu'il puisse être appelé, à titre exceptionnel et en cas de nécessités de service, à la demande de son employeur, à assurer des périodes de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient, avec une rémunération au moins équivalente à sa rémunération antérieure. Ce rappel ne pourra avoir lieu lors de la dernière année de cessation d'activité.

Le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle, et ce pendant toute la durée de son admission au bénéfice de la cessation d'activité.

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Garanties de ressources - Montant de l'allocation

Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié admis à bénéficier de la cessation anticipée d'activité perçoit, au titre de l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, une allocation spécifique correspondant à un pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

La fixation et l'évolution de ce pourcentage sont fonction de la durée de portage :
FIXATION ET ÉVOLUTION DE L'ALLOCATION SPÉCIFIQUE (1)
Durée de portage 1re année 2e année 3e année 4e année
(en %) (en %) (en %) (en %)
2 ans 65 65 - -
3 ans 60 65 65 -
4 ans 57,5 60 65 65


(1) Allocation spécifique exprimée en pourcentage du salaire de base.

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Modalités de versement

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Conformément à la règle édictée au paragraphe V de l'article R. 322-7-2 du code du travail, pendant la durée de la suspension du contrat de travail, l'entreprise assure au salarié le versement de l'allocation dont le montant est défini à l'article 12 précédent.

L'Etat participe, dans les conditions prévues aux paragraphes VII, VIII et IX de l'article R. 322-7-2 du code du travail, au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires visés au paragraphe IV dudit article et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires et sous réserve que l'entreprise respecte les conditions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 322-7-2 du code du travail.

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Durée de versement

Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

L'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle le salarié bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.

L'allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie, ou dans le cas visé au premier alinéa de l'article 5.

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Conditions réglementaires

Article 15
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Les objets des articles 15.1,15.2,15.3 et 15.4 sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, cette dernière devant être complétée en matière d'assurance vieillesse.

A la date de la signature de cet accord, la réglementation est la suivante :

Article 15-1

Taxes sur les salaires et cotisations de sécurité sociale

L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :

-pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;

-pour le salarié, soumise par application des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997 aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (1) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (2) (CRDS).

Article 15-2

Couverture sociale

Les salariés bénéficiaires de l'allocation définie à l'article 12 ont droit, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au titre de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, pendant toute la durée du versement de cette allocation, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Article 15-3

Assurance vieillesse

Les périodes de suspension du contrat de travail seront, par application du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000, comptées comme périodes d'assurance.

Article 15-4

Régimes de retraite complémentaire

Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité de continuer à acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.

Le bénéficiaire du présent dispositif acquitte les cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité.

La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée à la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.

(1) Le taux actuellement en vigueur est de 6,2 % pour la CSG à taux réduit.

(2) Le taux actuellement en vigueur est de 0,5 % pour la CRDS.


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Allocation pour enfant handicapé (CAFELB)

Article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le versement de l'allocation pour enfant handicapé dans le cadre de la réglementation actuelle de la CAFELB est maintenu pendant la (les) période(s) de suspension du contrat de travail correspondant à la cessation anticipée d'activité prévue dans le présent dispositif professionnel, pour les allocataires qui en bénéficiaient au moment de ladite suspension.

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Indemnité de mise à la retraite (1)

Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est égal au montant le plus favorable résultant des deux calculs suivants : soit le montant prévu dans la convention collective de la banque, soit le montant d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement.

Lors de son entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié reçoit un acompte de 60 % du montant de son indemnité de mise à la retraite établi sur la base de son salaire antérieur et de son ancienneté à l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.

Lors de sa mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article, déduction faite des acomptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

(1) Actuellement, et sous réserve d'évolution réglementaire, les indemnités de mise à la retraite prévues par accord professionnel sont non imposables au titre de l'article 3 de la loi de finances 2000 et exonérées de cotisations sociales au titre de l'article 2 de la loi sur le financement de la sécurité sociale 2000.


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Dispositions administratives et juridiques

Article 18
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Les dispositions du présent titre sont arrêtées sous réserve que leur économie n'en soit pas modifiée significativement (alourdissement supérieur à 10 % du coût financier pour l'entreprise) (1) par l'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, administratives ou jurisprudentielles.

A partir de la date d'une telle entrée en vigueur, les dispositions du présent titre peuvent être suspendues par décision de l'entreprise mais continuent néanmoins à produire leurs effets pour les personnes déjà entrées dans le dispositif.

(1) Ce coût est apprécié par la somme sur 3 ans de l'allocation moyenne et de l'indemnité moyenne de mise à la retraite, y compris toutes charges directes ou indirectes afférentes aux allocations et à l'indemnité, appréciées nettes de tout prélèvement fiscal.


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Titre III : Dispositions spécifiques à la préretraite progressive

Régime du dispositif de préretraite progressive

Article 19
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

La mise en oeuvre du présent accord suppose la signature par chaque entreprise qui le souhaite d'une convention précisant le nombre de salariés admis au bénéfice de la préretraite progressive. Cette convention est établie en référence au présent accord.

En cas de modification substantielle des conditions juridiques ou réglementaires des conventions de préretraite progressive, les conventions d'entreprises pourront être dénoncées, avec préavis, par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation entraînera de droit la suppression de la possibilité d'offrir cette option de préretraite progressive aux salariés éligibles. Elle n'aura aucun effet sur les préretraites progressives en cours ou prévues à la date d'effet de la dénonciation, ni sur la participation de l'Etat à leur financement.

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Statut du salarié

Article 20
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

L'acceptation de la demande d'adhésion au dispositif de préretraite progressive implique pour le salarié la transformation de son temps de travail plein en travail à mi-temps.

Si le poste qu'il occupait à temps plein ne peut, pour des raisons d'organisation du travail, être transformé en poste à mi-temps, un autre poste, correspondant à ses compétences et permettant une activité à mi-temps, lui sera, le cas échéant, proposé.

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Temps de travail

Article 21
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le temps de travail du préretraité peut être, après examen des souhaits du salarié et sous réserve du respect des contraintes de fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement, organisé sur l'ensemble de la période.

La durée de travail est de 50 % en moyenne sur l'ensemble de la période. La durée annuelle a pour limite supérieure 80 % de la durée antérieure de travail à temps complet et pour limite inférieure 20 % de cette durée antérieure de travail.

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Conditions spécifiques d'éligibilité

Article 22
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Les conditions spécifiques décrites ci-après viennent s'ajouter aux conditions générales nécessaires pour demander à bénéficier du dispositif de préretraite telles que définies à l'article 3 du titre Ier du présent accord.

La durée de travail minimale restant à courir jusqu'à la sortie du dispositif doit être de 2 ans. Le salarié doit avoir travaillé à temps plein pendant une année civile complète précédant son entrée dans le dispositif de préretraite progressive.

Le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle que celle exercée à temps partiel dans l'entreprise, et ce pendant toute la durée de son admission au bénéfice de la préretraite progressive.

Le salarié doit être physiquement apte à exercer un emploi au moment de l'entrée dans le dispositif de préretraite progressive.

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Garantie de ressources

Article 23
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le salarié admis à bénéficier de la préretraite progressive perçoit :

-le salaire correspondant à son activité à mi-temps, qui est calculé pro rata temporis sur le salaire de base antérieur tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque. Lorsque la durée du travail est organisée, dans le respect des normes des conventions de préretraite progressive, sur une base annuelle ou pluriannuelle, l'employeur prévoit un lissage de la rémunération, conformément aux obligations légales en la matière ;

-une allocation prise en charge par l'Etat, et versée par les ASSEDIC, qui correspond à 30 % du salaire de référence, défini à l'article 24 ci-après, pour la part de ce salaire n'excédant pas le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une fois et 2 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

-un complément versé par l'entreprise qui correspond à 25 % du salaire de base antérieur, tel que défini à l'article 39 de la convention collective, pour la part de ce salaire comprise entre 2 fois et 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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Salaire de référence

Article 24
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation prise en charge par l'Etat visée à l'article 23 est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de 2 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

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Cotisations sociales

Article 25
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Les objets des articles 25-1,25-2,25-3 et 25-4 sont soumis à la réglementation en vigueur. A la date de signature du présent accord cette réglementation est la suivante :

Article 25-1

Cotisations sociales

Le salaire perçu par le salarié au titre de son activité à mi-temps ainsi que le complément versé par l'entreprise sont soumis aux cotisations sociales en vigueur.

L'allocation prise en charge par l'Etat est assujettie à une cotisation salariale d'assurance maladie (1), à la contribution sociale généralisée (2) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (3) (CRDS).

Article 25-2

Couverture sociale

Les salariés bénéficiaires de la préretraite progressive, ainsi que leurs ayants droit, sont couverts au titre de leur activité à temps partiel.

Article 25-3

Assurance vieillesse

L'acquisition des trimestres reste effectivement assurée par le versement des cotisations correspondantes au titre de l'activité à temps partiel du salarié.

Article 25-4

Régimes de retraite complémentaire

Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de préretraite progressive d'acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.

La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée par la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.

(1) Le taux actuellement en vigueur est de 1,7 % pour cette cotisation.

(2) Le taux actuellement en vigueur est de 6,2 % pour la CSG à taux réduit.

(3) Le taux actuellement en vigueur est de 0,5 % pour la CRDS.


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Durée du versement

Article 26
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

L'allocation prise en charge par l'Etat et le complément attribué par l'entreprise commencent à être versés à partir du moment où le salarié prend effectivement son poste à temps partiel.

L'allocation prise en charge par l'Etat et le complément attribué par l'entreprise cessent d'être versés au salarié dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie et au plus tard à l'âge de 65 ans.

La reprise d'une autre activité que celle exercée à temps partiel dans l'entreprise entraîne de droit la sortie immédiate du dispositif de préretraite progressive et l'arrêt du versement de l'allocation et du complément susvisés.

De même, la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre partie, du contrat de travail entraîne de droit la sortie immédiate du dispositif de préretraite progressive et l'arrêt du versement de l'allocation et du complément susvisés.

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Indemnité de mise à la retraite

Article 27
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est égal au montant le plus favorable résultant des deux calculs suivants : soit le montant prévu dans la convention collective de la banque, soit le montant d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement.

Lors de son entrée dans le dispositif de préretraite progressive, le salarié reçoit un acompte de 60 % du montant de son indemnité de mise à la retraite établi sur la base de son salaire de référence et de son ancienneté à l'entrée du dispositif de préretraite progressive, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.

Lors de sa mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article, déduction faite des acomptes mentionnés au

2e alinéa du présent article.

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Titre IV : Effet emploi et réflexion prospective

Dispositif de cessation anticipée d'activité et effet emploi

Article 28
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Les entreprises qui choisissent de mettre en oeuvre le dispositif de cessation anticipée d'activité fixent un ratio d'embauches par rapport aux départs en cessation anticipée d'activité - ce ratio ne saurait être inférieur à 30 %.

Le respect de ce ratio est assuré en équivalent temps plein, l'embauche compensatrice de 4 cessations d'activité intervenant dans l'entreprise au plus tard dans les 6 mois qui suivent le 4e départ.

Les entreprises en plan social ou en situation déficitaire au cours du dernier exercice connu pourront ne pas compenser leurs départs en cessation anticipée d'activité.

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Dispositif de préretraite progressive et effet emploi

Article 29
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Compte tenu de la nature des métiers bancaires et des besoins constants d'amélioration des qualifications, la plus grande partie des recrutements futurs concernera des jeunes ayant un niveau d'études égal ou supérieur à bac + 2.

Néanmoins, dans le cadre des départs en préretraite progressive, les embauches compensatrices, fixées à un recrutement pour 4 départs en préretraite progressive, devront être réalisées, à hauteur d'au moins 50 %, dans les catégories visées à l'article 3-4-2 de la circulaire CDE n° 93-12 du 26 mars 1993, et/ou parmi les bénéficiaires d'un emploi-jeunes.

Dans le cas où l'entreprise ne pourrait satisfaire à l'engagement de recrutement ou au respect des 50 % de recrutement dans les catégories visées ci-dessus, sa participation financière à l'allocation de préretraite progressive serait modulée en fonction des recrutements constatés.

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Publicité des offres d'emploi

Article 30
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

L'entreprise s'engage à déposer ses offres d'emploi à l'ANPE concernée ou à l'APEC lorsqu'il s'agit d'un cadre et, dans tous les cas, à la cellule orientation-reclassement de l'AFB.

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Suivi, renouvellement et suite de l'accord

Article 31
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

Il sera procédé annuellement au sein de la commission paritaire de la banque (CPB) à un examen des situations résultant de l'application du présent accord.

En outre, un bilan de l'effet emploi obtenu grâce à l'application de cet accord est effectué au terme de la période définie pour les embauches compensatrices. Ce bilan est examiné au niveau de la branche dans le cadre d'une réunion de la CPB.

Par ailleurs, l'employeur est tenu de communiquer dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa ci-dessus au comité d'entreprise ou, en l'absence de comité, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan des cessations d'activité et des préretraites progressives avec contrepartie d'embauche, dans le cadre de l'information périodique sur la situation de l'emploi prévue par l'article L. 432-4-1 du code du travail. Ce bilan porte sur les demandes de cessations d'activité et de préretraite progressive, les cessations et les départs en préretraite progressive effectifs et les embauches réalisées.

En conséquence, les signataires du présent accord conviennent d'initier, dans le cadre de la commission paritaire de la banque, une réflexion sur les modalités de cessation d'activité qui devront prendre le relais de celles organisées par le présent accord.

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