• ACCORD
  • IDCC 2120

Accord du 4 décembre 2000 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés

En vigueur · signé le 4 décembre 2000 · effet au 4 décembre 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

Vu l'accord professionnel du 9 mars 1999 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2000, portant agrément de l'avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de cessation d'activité anticipée des salariés âgés,

Les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME et UPA d'une part et les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national d'autre part) signaient, le 22 décembre 1998, un accord interprofessionnel instituant, en contrepartie d'une embauche, une cessation anticipée d'activité pour les salariés visés par cet accord et reprenant le bénéfice des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, de l'accord du 19 décembre 1996, de l'avenant du 12 décembre 1997 et des textes d'application y afférents, non modifiés par l'accord du 22 décembre 1998.

Les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME et UPA d'une part et 2 organisations syndicales représentatives au niveau national - CFDT et CFTC - d'autre part) ont signé le 29 juin 2000 un avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation anticipée d'activité des salariés âgés.

Le Fonds national d'intervention en faveur de l'emploi, créé le 6 septembre 1995 par voie d'avenant aux statuts de l'UNEDIC, est chargé de financer les revenus de remplacement des bénéficiaires de l'accord interprofessionel.

La volonté des partenaires sociaux a été, par ces mesures, de contribuer à une politique active du développement de l'emploi et d'améliorer les perspectives d'embauches des jeunes.

Les parties signataires du présent accord réaffirment cette volonté ainsi traduite par la mise en oeuvre de cessation anticipée d'activité et souhaitent, par les dispositions arrêtées en commun, poursuivre l'impulsion particulière au niveau de la branche professionnelle en appliquant cet accord de manière active, notamment en facilitant l'accès de ce dispositif au plus grand nombre possible de salariés.

Cet objectif sera poursuivi en organisant la promotion du dispositif et en recommandant aux banques certaines mesures concernant les salariés éligibles.

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A. - Salariés concernés

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

Pourront accéder au bénéfice de l'ARPE, du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2003, dans les conditions déterminées par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998, les salariés nés en 1942 ou avant qui justifient d'au moins 160 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, dès le 1er jour du mois suivant leur 58e anniversaire.

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Autres salariés

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

Pourront accéder au dispositif de l'ARPE, jusqu'au 1er janvier 2001 :

-les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 16e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 57e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

-les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

-les salariés nés en 1944 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 56e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

-les salariés nés au plus tard le 31 décembre 1945 à compter du 1er jour du mois suivant leur 55e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 172 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

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B. - Promotion, information et suivi

Promotion auprès des adhérents

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

L'Association française des banques et le groupe Banques populaires informeront leurs adhérents concernant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2000 et le présent accord.

Ils les sensibiliseront afin qu'ils répondent favorablement aux demandes des salariés remplissant les conditions fixées par l'accord interprofessionnel et recourent, dans le cadre de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, en priorité à des embauches compensatoires de jeunes.

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Suivi

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

Un suivi statistique des bénéficiaires sera effectué et la commission paritaire de la banque en sera régulièrement informée.

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C. - Principes d'application

Article 4 BIS

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

Les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2000 sont d'application directe dans toutes les entreprises.

Toutefois, les signataires du présent accord estiment que des adaptations sont opportunes pour faciliter l'accès du système aux salariés du secteur bancaire ; c'est pourquoi ils s'accordent pour que les banques adhérant à l'Association française des banques et au groupe Banques populaires mettent en oeuvre les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2000 en appliquant les dispositions des articles 5 et 6 ci-après, celles des articles 7 et 8 pouvant faire l'objet de négociation au niveau de l'entreprise.

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Mise en œuvre de la cessation d'activité

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

Les banques adhérant à l'Association française des banques et au groupe Banques populaires facilitent l'accès du dispositif à leurs salariés ; en cas d'obstacle, elles examinent les difficultés d'organisation afin d'essayer de les lever.

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Indemnités et cessation d'activité

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

La rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par accord d'entreprise ou, à défaut, de l'indemnité prévue par la convention collective du personnel des banques ou de l'indemnité prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail si celle-ci s'avère supérieure.

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Retraite complémentaire

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

Les banques pourraient permettre, dans le cadre de la délibération 22 B de l'ARRCO, aux bénéficiaires non cadres de l'allocation de remplacement de cotiser pour l'ARRCO au taux contractuel de 16 % minoré du taux obligatoire en tranche B.

Le bénéficiaire acquittant en contrepartie des cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité et sur la base de leur rémunération d'activité.

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Prévoyance

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

Les entreprises veillent à ce que les intéressés puissent continuer à bénéficier, en contrepartie de cotisations, de garanties du risque " remboursement des frais de maladie " et des prestations de prévoyance telles que capital décès-invalidité, rente survie, rente d'éducation .., hormis celles liées à l'activité, jusqu'à l'âge de la retraite, sous réserve d'acceptation par les organismes de prévoyance.

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Durée de l'accord

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

Les dispositions du présent accord sont applicables dès le jour de sa signature.

Elles cesseront de produire effet au plus tard le 1er janvier 2003, sauf en cas d'application avant cette date des dispositions prévues à l'article 10 interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000, ou à l'article 10 du présent accord.

Passé le terme, cet accord ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée déterminée, les parties décidant expressément de s'opposer à la règle de transformation prévue à l'article L. 132-6 du code du travail.

Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif ARPE au-delà du 1er janvier 2001 au titre de la catégorie visée à l'article 2 " Autres salariés " et au-delà du 1er janvier 2003 au titre de la catégorie visée à l'article 1er " Salariés nés en 1942 ou avant et justifiant de 160 trimestres validés ".

Seuls continueront à être exercés au-delà de ce terme les droits à l'allocation nés du fait de départs antérieurs à cette date et ceci dans les limites prévues par les dispositions de l'accord du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000.

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Validité de l'accord

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2000

La validité du présent accord est subordonnée à celle de l'avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 et de l'arrêté du 23 juillet 2000 portant agrément de cet avenant.

En cas d'invalidation de l'un ou l'autre de ces derniers, le présent accord cessera immédiatement de produire effet.

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