• Accord
  • IDCC 2120

Accord du 21 juin 1991 relatif à la réforme du brevet professionnel de banque

En vigueur · signé le 21 juin 1991 · effet au 21 juin 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1991

Préambule

La profession bancaire est entrée depuis le milieu des années 1980 dans une période de mutations accélérées qui a eu des conséquences importantes sur les besoins en qualifications du personnel.

Ces évolutions l'ont naturellement amenée, en concertation avec les partenaires sociaux, à revoir l'ensemble du dispositif de formation institutionnelle aboutissant à la délivrance de diplômes bancaires.

C'est ainsi que les formations assurées par l'Institut technique de banque ont été réformées avec effet à partir de la rentrée d'octobre 1989.

Les travaux relatifs à la réforme du brevet professionnel de banque ont commencé dès cette époque.

Ils sont maintenant arrivés à leur terme.

La profession dispose donc dès la prochaine rentrée d'un dispositif général de formation diplômante adapté aux nouveaux besoins des entreprises et des personnels qui y travaillent.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1991

Le brevet professionnel de banque est un diplôme de niveau IV qui fournit à ses titulaires une formation polyvalente correspondant à différents postes commerciaux ou administratifs (cf. " Description des activités professionnelles " en annexe I).

Il permet principalement de donner à des jeunes recrutés titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau III ne donnant pas d'accès direct à l'Institut technique de banque une formation professionnelle bancaire diplômante.

C'est aussi un moyen de formation pour des personnels plus anciens dans la profession, titulaires du CAP Banque ou remplissant les conditions d'ancienneté prévues par la réglementation générale des brevets professionnels, désireux d'élever ou d'élargir leur champ de compétences dans le cadre d'une formation validée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1991

La structure du diplôme par unités de contrôle capitalisables validées par un examen ponctuel, telle qu'elle a été adoptée lors de la réunion plénière de la 18e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale du 21 mars 1991, figure en annexe II.

Cette nouvelle organisation de l'enseignement, complétée par un système de dispenses tenant compte des diplômes déjà acquis et par un système de test de positionnement à l'entrée pour tous les candidats, doit permettre de définir des parcours de formation individualisés ayant pour objectif d'assurer à chacun des candidats les meilleures chances de réussite.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1991

Sur le plan pédagogique, la ligne directrice du changement par rapport au brevet professionnel de banque actuel a été la nécessaire adaptation à l'évolution rapide de nos métiers intervenue au cours des dernières années.

Dans cet esprit, à titre d'exemple, a été créé un cours de communication professionnelle, alors que le programme de comptabilité, très développé actuellement, a été allégé pour se limiter à ce qui est aujourd'hui nécessaire pour les emplois qu'occupera le titulaire du diplôme.

Enfin, la pédagogie s'appuie sur des référentiels exprimant des savoir-faire professionnels qui permettent d'assurer une pédagogie par objectifs. Elle devrait réduire le décalage parfois ressenti entre des enseignements jugés trop théoriques et les réalités de la vie professionnelle.

En cela, elle devrait être plus proche des préoccupations d'une population d'adultes et favoriser la réussite de ceux qui ont déjà une expérience professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1991

Les moyens mis en oeuvre dans le cadre de cette réforme sont de différents ordres :
Article 4.1
Tous les candidats bénéficieront d'un système d'enseignement oral délivré dans le cadre de journées de regroupement qui complétera les autres moyens pédagogiques mis à leur disposition

Les candidats seront regroupés afin de constituer des groupes de l'ordre de 15 à 18 personnes par matière dans l'un des centres que le CFPB ouvrira en fonction des besoins, avec le souci de limiter les déplacements des participants.

Chaque année, la liste des centres ouverts sera fournie par le CFPB lors d'une réunion du conseil de perfectionnement.

Les frais de déplacement des participants aux séances de regroupement seront pris en charge par les établissements sur présentation de pièces justificatives.

La formation ainsi délivrée aura lieu pendant le temps de travail, à raison d'un maximum de 1 jour de regroupement par semaine. Toute impossibilité matérielle constatée devra faire l'objet de la recherche d'une solution à mettre en oeuvre dans un délai raisonnable. En l'attente, elle donnera lieu soit à des récupérations, soit au paiement d'heures supplémentaires.

Le tableau récapitulatif des journées de regroupement prévues dans chacune des matières et par niveau figure en annexe III.
Article 4.2
Formation des formateurs

Le mode pédagogique ayant été profondément changé, il convient de préparer les formateurs à leur nouveau rôle axé sur la pédagogie active et l'animation de groupe à partir de cas ou de situations aussi proches que possible de la vie professionnelle.

A cet effet, tous les collaborateurs de banque prenant en charge un groupe d'élèves dans le cadre de ces enseignements recevront une formation aux méthodes pédagogiques de 3 jours assurée par le CFPB.

Elle sera complétée par une journée de prise de connaissance de la documentation pédagogique relative à la discipline enseignée.

Les établissements s'engagent à fournir des enseignants au prorata du nombre de leurs élèves inscrits.

Une évaluation de leur réussite dans cette fonction sera effectuée par le CFPB à chaque session. Elle pourra pour cet organisme se traduire par le non-renouvellement de leur activité d'enseignement qui sera signifiée aux seuls intéressés.

Toutes les candidatures pertinentes émanant d'autres établissements ou de personnes qualifiées extérieures à la profession seront naturellement recevables et, dans certains domaines, indispensables.
Article 4.3
Test de positionnement

Tous les candidats passeront avant l'entrée en formation un test de positionnement portant sur l'ensemble des disciplines enseignées, même s'ils disposent de dispenses d'épreuve dans certaines d'entre elles, pour les aider à s'orienter dans leurs parcours de formation. Il ne s'agit donc, en aucun cas, d'un instrument de sélection.

Ce test sera organisé par le CFPB et sous sa responsabilité. La grille de test utilisée sera communiquée aux membres du conseil de perfectionnement du CFPB.

Les résultats du test seront simultanément communiqués par le CFPB, d'une part, aux établissements et, d'autre part, aux candidats. Ils comporteront des préconisations qui serviront de base à la négociation du parcours de formation.

Le parcours de formation définitif sera déterminé après concertation entre le candidat et sa hiérarchie.

Le candidat restera libre de ne pas suivre les enseignements dans les disciplines pour lesquelles il dispose d'une dispense d'épreuve, même si le résultat du test l'incite à le faire.
Article 4.4
Prise en charge des droits d'inscription

Les établissements s'engagent à prendre en charge les droits d'une première inscription à chacune des unités capitalisables figurant dans le parcours de formation individualisé, même si le candidat est, selon la réglementation en vigueur, dispensé de se présenter à l'épreuve d'examen.

Les candidats inscrits à une unité intermédiaire et l'ayant réussie ont droit à la prise en charge des droits d'une première inscription à la préparation de l'unité terminale correspondante.

Les banques s'engagent à prendre à leur charge des inscriptions supplémentaires à des unités intermédiaires ou terminales à hauteur du 1/3, arrondi à l'unité supérieure près, du nombre d'unités intermédiaires ou terminales du domaine technologique ou professionnel tel qu'il aura été défini par le parcours individualisé de formation. Ces prises en charge supplémentaires ne pourront être faites que pour des candidats qui auront, lors de leur première inscription à ces unités, régulièrement travaillé (présence et remise de travaux) et se seront présentés à l'examen.

Dans les mêmes conditions, elles s'engagent à prendre en charge un redoublement pour les unités intermédiaires ou terminales du domaine général.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1991

Les dispositions de l'accord du 14 décembre 1984 continueront à s'appliquer pour les candidats qui poursuivent leurs études dans le cadre de l'ancien régime d'études, dont la dernière session d'examen aura lieu en octobre 1993. Après cette session, cet accord deviendra caduc.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1991

L'application du présent accord est subordonnée à la publication d'un arrêté ministériel officialisant les travaux menés dans le cadre de la 18e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale tels qu'ils ont été approuvés lors de la réunion plénière du 21 mars 1991 de cette commission.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article