• Annexe
  • IDCC 2120

Annexe X - Références pour l'application de l'article 45, (Indemnités diverses) de la convention collective nationale du 10 janvier 2000

En vigueur · signé le 10 janvier 2000 · effet au 10 janvier 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2000

Article 52-II (8e) de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 :

a) Indemnité de sous-sol : l'indemnité de sous-sol visée à l'article 74 ci-après est égale à 1660 F (1) par an.

b) Indemnité compensatrice d'habillement des garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs : l'indemnité compensatrice d'habillement prévue par l'article 76 ci-après au profit des garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs, dans le cas où les effets d'uniforme nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ne leur sont pas fournis par l'employeur, est fixé à 1225 F (1).

c) Une indemnité de chaussures, fixée à 423 F (1) par an, est allouée aux garçons de recette et aux gradés faisant effectivement de la recette.

d) Indemnité vestimentaire des démarcheurs : la fonction de démarcheur comporte l'octroi d'une indemnité vestimentaire dont le montant est fixé à 1593 F (1) par an.

Les indemnités visées aux alinéas b et c ne subissent pas de retenue pour la sécurité sociale, les retraites et l'ASSEDIC.

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