• Accord de salaires
  • IDCC 2120

Accord du 15 décembre 2006 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 15 décembre 2006 · effet au 15 décembre 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque (IDCC 2120).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Rémunérations à compter du 1er janvier 2007 Annexe VI, Annexe VII, Annexe VIII

Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2006

Dans le cadre des articles L. 132-12, alinéa 1er, et L. 132-12-3 du code du travail, de l'article 42 de la convention collective de la banque et de l'article 7.3 de l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Salaires annuels minima de branche

Les salaires minima de branche sont majorés de 3 % en ce qui concerne les niveaux A, B, C, et de 2,5 % pour les autres niveaux à compter du 1er janvier 2007.

En conséquence, les textes des annexes VI, VII et VIII ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2007, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.
Article 2
Mesures relatives à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010

Après examen du rapport sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans la banque au 31 décembre 2005, les signataires du présent accord définissent comme axes de progrès pour l'année 2007 :

1. La poursuite de l'augmentation de la part des femmes dans la population cadres, dans la perspective d'atteindre l'objectif retenu par l'accord du 15 novembre 2006 d'une proportion de 40 % de femmes parmi les cadres de la profession fin 2010.

2. La réduction de l'écart entre le taux de promotion des femmes techniciennes des métiers de la banque et celui des hommes, et particulièrement celui des promotions à la catégorie cadre.

3. En ce qui concerne les techniciens administratifs des opérations bancaires et responsables d'unité ou experts traitant des opérations bancaires, les âges et anciennetés des femmes et des hommes sont très proches alors que les différences de rémunération sont sensibles pour les salaires de base et même importantes en ce qui concerne les rémunérations variables. En conséquence, les entreprises sont encouragées à examiner les rémunérations des salariées relevant de ces métiers pour rectifier, le cas échéant, des écarts salariaux non causés.

Les entreprises relevant du champ d'application de l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque procéderont à un examen et à une analyse particulière des axes de progrès ici identifiés lors de leur négociation annuelle obligatoire.
Article 3
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Fait à Paris, le 15 décembre 2006.
ANNEXE VI
TITRE V
Rémunération

Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2007

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail
SALAIRES SALAIRES
NIVEAU annuels minima annuels minima
(en euros) (en points bancaires)
(1) (2)
Techniciens
A 16 480 7 701
B 16 754 7 829
C 17 098 7 990
D 18 467 8 630
E 19 347 9 041
F 21 106 9 863
G 23 395 10 932
Cadres
H 25 929 12 117
I 31 681 14 804
J 38 278 17 887
K 45 549 21 285
(1) 1 Euros = 6,55957 F.
(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.

ANNEXE VII

Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté au 1er janvier 2007

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros)
NIVEAU A 5 ANS A 10 ANS A 15 ANS A 20 ANS
Techniciens
A 16 748 17 176 17 690 18 220
B 17 079 17 515 18 040 18 581
C 17 391 17 912 18 449
D 18 928 19 498 20 080
E 19 829 20 425 21 039
F 21 632 22 282 22 950
G 23 976 24 697 25 437
Cadres
H 25 576 27 374
I 32 470 33 442
J 39 230 40 408
K 46 684 48 084
(1) 1 Euros = 6,55957 F.

ANNEXE VIII

Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2007

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros)
NIVEAU A 5 ANS A 10 ANS A 15 ANS A 20 ANS
Techniciens
A 32 500 32 500 32 500 32 500
B 32 500 32 500 32 500 32 500
C 32 500 32 500 32 500
D 32 500 32 500 32 500
E 32 500 32 500 32 500
F 32 500 32 500 32 500
G 32 500 32 500 32 500
Cadres
H 32 500 34 218
I 40 588 41 803
J 49 038 50 509
K 58 355 60 104
(1) 1 Euros = 6,55957 F.

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