• Accord
  • IDCC 1734

Accord du 5 juillet 2016 relatif à la rémunération des artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par Arte France et diffusées sur Arte (annexe 4)

En vigueur · signé le 5 juillet 2016 · effet au 1er juillet 2016 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

Étant préalablement rappelé que :

ARTE France et les syndicats d'artistes interprètes ont conclu un accord particulier sur la rémunération due aux artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par ARTE France et diffusées sur ARTE ayant pris effet le 29 mai 1992, modifié par avenant le 22 août 1997, accord annexé à la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (ci-après « La convention collective »).

La rémunération ainsi déterminée a pris en compte les spécificités d'ARTE en se fondant sur le système appliqué pour la rediffusion totale sur le territoire national français prévu à l'article 3 de l'annexe I de la convention collective précitée.

Depuis la signature de l'accord particulier d'ARTE France, de nouveaux accords sont successivement intervenus et ont modifié le mode de calcul des rémunérations pour rediffusion totale hertzienne sur le territoire national français défini à l'article 3 de l'annexe I à la convention collective :

– l'accord dit « Hadas Lebel » portant sur la rémunération des artistes interprètes en cas de rediffusion par les chaînes dites analogiques terrestres du 8 juin 2011,
– puis, du fait de l'arrêt de la diffusion analogique hertzienne terrestre, l'annexe 1. A de la convention collective dite « Accord sur la rémunération complémentaire versée aux artistes interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite » du 9 juin 2016 (ci-après « l'annexe 1. A ») venant se substituer audit accord « Hadas Lebel ».

En conséquence, les parties ont souhaité harmoniser les dispositions de l'accord particulier visé au paragraphe 1 de ce préambule dans les conditions suivantes :

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Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


La rémunération due aux artistes interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans les émissions de télévision relevant du champ d'application ci-après précisé et diffusées dans le programme ARTE est définie par les présentes dispositions spécifiques.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

2.1. Le présent accord est applicable en France ainsi qu'à l'étranger (sauf pour celles de ses clauses qui seraient incompatibles avec la réglementation ou les usages en vigueur dans le pays où l'émission est réalisée) aux artistes interprètes engagés pour des émissions entièrement financées par ARTE France et réalisées par elle ou pour son compte.

2.2. Le présent accord est applicable aux Artistes interprètes engagés par une société française pour des émissions de télévision au financement desquelles ARTE France aura participé depuis sa création sous forme de production, coproduction, façonnage, ou pré-achat inclus dans le plan de financement.

2.3. En outre, le présent accord sera applicable aux acquisitions par ARTE France de droits de diffusion d'émissions de télévision produites à partir de 1988 et régies par la convention collective postérieurement ou indépendamment d'une participation au plan de financement.


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Article 3 — Droits d'exploitation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

ARTE France pourra diffuser ou faire diffuser, via les services de la chaîne européenne ARTE, ces émissions incluant des prestations d'artistes interprètes en mode analogique et/ou numérique, en mode linéaire, en tous formats, en toutes versions, sur tout terminal de réception avec ou sans fil :

– sur le réseau hertzien terrestre en France et en Allemagne ;
– et par tous autres réseaux de communication électronique incluant les réseaux satellites, sur les territoires de l'empreinte satellite.

Une telle utilisation de ces émissions incluant des prestations d'artistes interprètes donne lieu au paiement d'un salaire complémentaire pour chaque artiste interprète concerné, et ce dans les conditions définies ci-après.


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Article 4 — Rediffusion d'une émission dans le cas vise aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

Dans le cas défini aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus, le salaire complémentaire versé, visé à l'article 3 ci-dessus, correspond au pourcentage du salaire initial calculé selon des principes définis à l'article 2. A. 2.1 de l'annexe 1. A et en application des modalités de l'article 2. A. 2.2 de l'annexe 1. A,

– à l'exception de l'article 2. A. 2.1 c non applicable,
– et à l'exception du taux déterminé en fonction de la part d'audience de la chaîne visé au 2e tiret de l'article 2. A. 2.1 b, qui, pour ARTE France, est le taux spécifique suivant, calculé au regard de l'audience annuelle de la chaîne ARTE pour l'ensemble de l'année civile précédente, correspondant à la somme de sa part d'audience annuelle en France (référence Médiamétrie sur la population « individus 4 ans et plus ») et de sa part d'audience annuelle en Allemagne (référence GFK) :


Audience annuelle cumulée Taux
Inférieure à 2,5 % 25 %
Comprise entre 2,5 % et 5 % 35 %
Comprise entre 5 % et 7,5 % 60 %
Au-delà de 7,5 % 100 %


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Article 4 bis — Rediffusions partielles et cas particulier du générique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

4 bis. 1. Les dispositions de l'article 2. B. 1 de l'annexe 1. A relatives aux rediffusions partielles sont applicables. Ainsi, en cas de nouvelle utilisation partielle d'une émission, seuls les artistes interprètes participant à la partie rediffusée bénéficient d'un salaire complémentaire constitué du pourcentage prévu à l'article 4 et réduit proportionnellement à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, dans le cas où la partie d'émission réutilisée comporte la totalité du rôle d'un artiste interprète, le salaire complémentaire est calculé sur la totalité du pourcentage précisé à l'article 4.

4 bis. 2. Les dispositions de l'article 2. C de l'annexe 1. A relatives au cas particulier du générique sont applicables.

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Article 5 — Acquisition de droits en vue d'une rediffusion dans le cas vise à l'article 2.3 ci-dessus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Dans le cas défini à l'article 2.3 ci-dessus, le salaire complémentaire visé à l'article 3 ci-dessus est celui défini par les dispositions de l'article 3. A ou 3. B de l'annexe 1. A selon la part d'audience de la chaîne ARTE déterminée comme indiqué à l'article 4 ci-dessus.

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Article 6 — Modalités de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

6.1. Le paiement des salaires complémentaires prévus au présent accord est effectué par ARTE France – sauf disposition contraire pour l'article 5 ci-dessus prévue à l'annexe 1. A, après l'utilisation de leur prestation concernée.

6.2. Le salaire pris en compte pour le calcul des salaires complémentaires prévus au présent accord est réévalué, selon les dispositions de la convention collective, au moment de l'utilisation de leur prestation.

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Article 7 — Utilisation de la version télévisuelle d'une « production mixte »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

7-1. Par production mixte, il convient d'entendre pour l'application des dispositions du présent accord, la production d'une œuvre cinématographique donnant lieu conjointement à l'élaboration d'une version télévisuelle ayant fait l'objet d'un engagement hors du cadre de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.

7.2. En cas d'utilisation de la version télévisuelle d'une production mixte, les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi utilisée perçoivent un salaire complémentaire correspondant, selon le cas, au pourcentage du cachet initial tel que défini à l'article 4 et le cas échéant de l'article 5 du présent accord.

7.3. Toutefois, il est précisé que l'assiette de calcul sera déterminée en appliquant au cachet initial perçu par chaque artiste concerné, un taux fixé à 20 %. L'assiette de calcul ne pourra cependant être inférieure, par journée d'engagement, au prix minimum de journée ni excéder cinq fois ce prix.


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Article 8 — Durée et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016

Le présent accord vient se substituer de plein droit à l'accord particulier ayant pris effet le 29 mai 1992 et est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2016 dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 1.4 du titre I de la convention collective, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties signataires sous forme recommandée avec avis de réception 3 mois au moins avant son échéance.

Il s'appliquera à toute multidiffusion/tout premier lot de multidiffusions débutant à compter du 1er juillet 2016, quelle que soit la date de signature du contrat des artistes interprètes ou la date de réalisation de l'émission, ainsi qu'à toute rediffusion d'une émission acquise au cours de la période de validité du présent accord.


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