• Accord de salaires
  • IDCC 1734

Accord du 23 décembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 23 décembre 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 9 avril 2009 (JORF du 18 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Barèmes de rémunération au 1er janvier 2009
Artistes dramatiques, lyriques et des choeurs, chorégraphiques,
de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes


Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artiste a lieu à compter du 1er janvier 2009.


(En euros.)

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE SALAIRE
journalier
I. ― Emissions dramatiques (art. 5.14.1)
― journée répétition ou enregistrement
250,78
― journée unique 264,45
II. ― Emissions de variétés (art. 5.14.2)
― répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :
― répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures
160,32
― répétition d'une durée supérieure à 4 heures 250,78
― enregistrement 363,56
III. ― Emissions lyriques (art. 5.14.3)
― répétition ou enregistrement :
― soliste
375,31
― artistes des choeurs 250,78
― préparation ou déchiffrage (3 heures maximum)
― soliste
143,91
― artistes des choeurs 96,16
IV. ― Emissions chorégraphiques (art. 5.14.4)
― répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum)
― soliste 375,31
― corps de ballet 250,78
V. ― Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2)
― reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b (pas de gré à gré)
63,81
VI. ― Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3)
― prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré)
147,54
VII. ― Indemnités de costumes
1. Indemnités visées à l'article 5.13.1
― engagement pour une journée unique :
― tenue de ville
15,91
― tenue de soirée 26,11
― engagement pour plusieurs jours :
― tenue de ville
12,63
― tenue de soirée 21,28
2. Indemnités visées à l'article 5.13.2
― homme : pourpoint
12,63
― femme :
― tutu court
12,63
― tutu romantique 21,28
― chaussons 4,86

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