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Texte en vigueur
Préambule
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de couverture en matière de prévoyance des artistes-interprètes relevant de la convention collective du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Les entreprises exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle, activités codifiées par l'INSEE avec les codes NAF suivants : 92.1.A (production de films pour la télévision) et 92.2.B. (production de programmes de télévision).
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Les artistes-interprètes relevant de la convention collective du 30 décembre 1992 classés non-cadres intermittents artistiques et déclarés auprès de la CAPRICAS, institution de retraite complémentaire ARRCO n° 190.
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Article 3.1 Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption du contrat de travail suite :
- à une maladie professionnelle ou non ;
- à un accident professionnel ou non.
Versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.
Départ de l'indemnisation suite à un accident du travail : à compter du 1er jour d'interruption du contrat de travail.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :
- 100 % du cachet brut journalier jusqu'au terme du contrat de travail ;
- 200 % du plafond journalier de la sécurité sociale dans la limite de 100 % du cachet brut journalier à compter du premier jour qui suit la fin du contrat de travail.
Départ de l'indemnisation suite à maladie : à compter du 4e jour d'interruption continue du contrat de travail.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale : 150 % du plafond journalier de la sécurité sociale dans la limite de 80 % du cachet brut journalier.
Durée de versement des prestations : les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base. Article 3.2 Incapacité permanente totale ou partielle
Dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 %.
Montant des prestations : si à la suite d'un accident de travail, le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail accordée suite à un accident du travail.
En cas d'incapacité comprise entre 33 et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.
La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :
- le total de celle qui serait allouée au titre d'une invalidité de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, s'il ne s'agissait pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- et celle allouée par la sécurité sociale au titre de la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Article 3.3 Invalidité permanente totale ou partielle
Reconnue par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e ou 3e catégorie.
Montant des prestations : la rente annuelle servie est égale à 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail, selon qu'il s'agit d'un accident du travail ou suite à une maladie.
Départ de l'indemnisation : à compter de la date de notification de l'attribution avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
Durée de versement des prestations : au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Article 4.1 Décès
En cas de décès du salarié, suite à un accident du travail, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé. 1. Capital de base
Le montant du capital égal à 500 % du montant des cachets bruts versés par les entreprises adhérentes au cours des 12 mois précédant l'accident, est :
- au minimum égal à : 53 500 Euros ;
- au maximum égal à : 153 000 Euros. 2. Majoration pour enfant à charge
20 % du montant des cachets bruts tels que déterminés pour le calcul du capital de base, par enfant fiscalement à charge du salarié au moment du décès dans la limite maximale globale de 153 000 Euros fixée pour le capital de base. Article 4.2 Incapacité. - Invalidité permanente et définitive suite à un accident du travail
En cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail dont le taux est égal ou supérieur à 66 % ou d'invalidité absolue et défintive (IAD) de 2e ou 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale :
Versement et montant des prestations : dès reconnaissance par la sécurité sociale de l'incapacité ou de l'invalidité, avant la date de départ en retraite ou au plus tard à l'âge de 60 ans, versement par anticipation du capital de base prévu en cas de décès.
Indemnisation du préjudice esthétique suite à un accident du travail
Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Remboursement des frais médicaux et chirurgicaux, en complément des prestations de la sécurité sociale, dans la limite des dépenses engagées jusqu'à un montant de 45 750 Euros.
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Article 6.1 Base de calcul des cotisations
Montant du cachet brut limité au plafond de la sécurité sociale (tranche 1) correspondant au nombre effectif de jours de travail, à l'exclusion de toute rémunération versée au titre des utilisations secondaires. Article 6.2 Montant des cotisations
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Les indemnités journalières, les rentes d'incapacité et les pensions d'invalidité, sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Les garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive sont maintenues au salarié pendant toute la durée de l'incapacité de travail ouvrant droit aux indemnités journalières ou à pension.
Obligations d'adhésion des entreprises de production
Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Les entreprises exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle, codifiée selon la nomenclature NAF : 92.1.A (production de films pour la télévision) et 92.2.B (production de programmes de télévision), sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues au présent accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné.
Les entreprises qui, antérieurement à sa date d'effet, ont souscrit pour les artistes-interprètes un contrat de prévoyance annuel auprès d'un autre organisme assureur ont la possibilité de maintenir leur contrat actuel jusqu'au 31 décembre 2003, quel que soit l'organisme assureur.
A compter du 1er janvier 2004, l'obligation conventionnelle s'appliquera de plein droit.
Pour les entreprises ayant souscrit un contrat de prévoyance pour une production ou une émission en cours à la date d'effet prévue par le présent accord, l'obligation conventionnelle s'appliquera dès la première production ou émission postérieure.
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.
Cette production sociale peut également être étendue à des garanties de remboursement de frais de santé (maladie/chirurgie).
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
L'organisme de prévoyance s'engage à fournir chaque année aux signataires du présent accord tous les éléments nécessaires au suivi et à l'évolution du régime, tels que comptes de résultats, bilans sur cotisations et prestations, données sociales de la profession.
En concertation avec ces mêmes signataires, les taux des cotisations et les montants des prestations pourront être revus chaque année en fonction de l'évolution de l'équilibre pluriannuel du contrat et du résultat technique de l'année précédente, pour application au 1er janvier de l'année suivante.
Exceptionnellement, compte tenu de la date d'effet du contrat fixée au 1er janvier 2004, la première révision pourra être effectuée au plus tôt à effet du 1er juillet 2005, après examen des résultats de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.
Réexamen des conditions de fonctionnement du régime
Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
Conformément à l'article 912.1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 911.1 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime.
Conditions de maintien et de poursuite des garanties en cas de changement d'organisme assureur
Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Maintien et revalorisation des prestations incapacité/invalidité.
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité/invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.
Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Les parties signataires du présent accord décident de confier la gestion du contrat de prévoyance des salariés non cadres artistiques intermittents à : l'IPICAS : Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel : institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des institutions de prévoyance.
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Le présent accord, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004, s'applique obligatoirement à toutes les entreprises membres de l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), pour leur activité de production audiovisuelle.
Pour les entreprises non membres de l'USPA, le régime de prévoyance prévu au présent accord entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du 1er jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension du présent accord.
Pour les entreprises de communication audiovisuelle (92.2 D-92.2 E et l'INA), le régime de prévoyance prévu au présent accord entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion. Cette adhésion interviendra au plus tôt le 1er janvier 2004.
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans son champ d'application.
CONVENTION pour l'organisation du régime de prévoyance collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2003
Souscrite entre :
L'organisation patronale :
L'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA),
Et les syndicats de salariés ci-après :
Syndicat français des artistes-interprètes (SFA-CGT) ;
Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA) ;
Syndicat national libre des artistes (SNLA-FO) ;
Union nationale des artistes-interprètes et cadres de création des arts du spectacle (UNICAS-CFTC). Préambule
La présente convention a pour objet de définir les niveaux de prestations et de garanties, ainsi que l'organisation du régime de prévoyance mis en place, dont les principes de fonctionnement sont notamment :
-des montants de prestations et de taux de cotisation identiques à toutes les entreprises relevant du champ d'application défini au contrat ;
-la surveillance par les organisations signataires des comptes annuels de résultats établis par l'organisme assureur. Article 1er Objet du régime
Accorder le bénéfice de garanties de prévoyance aux artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision relevant de la convention collective du 30 décembre 1992. Article 2 Champ d'application
Les entreprises exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle, activités codifiées par l'INSEE avec les codes NAF suivants : 92.1. A (production de films pour la télévision) et 92.2. B (production de programmes de télévision). Article 3 Bénéficiaires du régime
Les artistes-interprètes relevant de la convention collective du 30 décembre 1992 classés non cadres intermittents artistiques et déclarés auprès de la CAPRICAS, institution de retraite complémentaire ARRCO n° 190. Article 4 Gestion technique et pilotage du régime 4.1. Incapacité.-Invalidité
Revalorisation des prestations :
L'indice de revalorisation des prestations est basé sur la valeur du point de retraite du régime de l'ARRCO.
Les indemnités journalières, les rentes d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de l'indice de revalorisation, à compter du 1er jour qui suit l'arrêt de travail.
La revalorisation est financée par un pourcentage des cotisations arrêt de travail affecté à un fonds de revalorisation.
Cas des salariés en arrêt de travail (contrat de travail non rompu).
Conformément aux dispositions légales, les salariés en arrêt de travail à la date d'effet du régime de prévoyance et pour lesquels le contrat de travail n'est pas rompu, pourront percevoir les prestations à partir de la souscription, sous réserve :
-que le régime précédemment en vigueur ne prenne pas en charge lesdits salariés ;
-de déterminer la cotisation supplémentaire permettant de couvrir les charges des provisions correspondantes aux prestations à verser, calculées à l'aide de la liste des personnes en arrêt de travail qui serait communiquée ultérieurement. 4.2. Garantie décès
Maintien de la garantie :
Les garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive sont maintenues au salarié pendant toute la durée de l'incapacité de travail ouvrant droit aux indemnités journalières ou à pension.
La garantie décès pour les participants en arrêt de travail à la date de résiliation du contrat sera maintenue par la constitution des provisions mathématiques au titre de l'exonération décès intégrées dans le compte de résultats. Article 5 Base de calcul et taux des cotisations 5.1. Base de calcul
Montant du cachet brut limité au plafond de la sécurité sociale (tranche 1) correspondant au nombre effectif de jours de travail, à l'exclusion de toute rémunération versée au titre des utilisations secondaires. 5.2. Taux
Garanties, incapacité temporaire et permanente, invalidité : 0,26 %.
Soit au total : 0,36 %.
Dont 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié. Article 6 Obligations d'adhésion des entreprises de production
Les entreprises exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle, codifiée selon la nomenclature NAF : 92.1. A (production de films pour la télévision) et 92.2. B (production de programmes de télévision), sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues au présent accord auprès de l'IPICAS, institution paritaire de prévoyance désignée à compter du 1er janvier 2004.
Pour les entreprises ayant souscrit un contrat de prévoyance pour une production ou une émission en cours à la date d'effet prévue par le présent accord, l'obligation conventionnelle s'appliquera dès la première production ou émission postérieure.
Le présent contrat définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base. Article 7 Information sur l'accord et les garanties du régime
L'IPICAS réalisera une notice d'information à destination de chacun des salariés comportant :
-le descriptif des garanties ;
-les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
-les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations. Article 8 Pilotage du régime
L'IPICAS s'engage à fournir au 3e trimestre de chaque année aux signataires de la présente convention tous les éléments nécessaires au suivi et à l'évolution du régime de prévoyance, tels que :
-comptes de résultats, bilans sur cotisations et prestations, données sociales de la profession.
En concertation avec ces mêmes signataires, les taux des cotisations et les montants des prestations pourront être revus chaque année en fonction de l'évolution de l'équilibre pluriannuel du contrat et du résultat technique de l'année précédente, pour application au 1er janvier de l'année suivante.
Exceptionnellement, compte tenu de la date d'effet du contrat fixé au 1er janvier 2004, la première révision pourra être effectuée au plus tôt à effet du 1er juillet 2005, après examen des résultats de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. Article 9 Réexamen des conditions de fonctionnement du régime
A la demande des parties signataires, le contrat de prévoyance mis en place peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
Conformément à l'article 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime. Article 10 Conditions de maintien et de poursuite des garanties en cas de changement d'organisme assureur
Maintien et revalorisation des prestations incapacité/ invalidité :
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité-invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.
Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. Article 11 Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion du contrat de prévoyance des artistes-interprètes rémunérés pour des émissions de télévision à l'IPICAS : institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel :
Institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des institutions de prévoyance. Article 12 Date d'effet
La présente convention qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004 s'applique obligatoirement à toutes les entreprises de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle.
Pour les entreprises non membres de l'USPA, le régime de prévoyance entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du 1er jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance.
Pour les entreprises de communication audiovisuelle (92.2 D-92.2 E) et l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion. Cette adhésion interviendra au plus tôt le 1er janvier 2004.
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