• ACCORD
  • IDCC 1734

Annexe IV Accord du 30 décembre 1992

En vigueur · signé le 30 décembre 1992 · effet au 30 décembre 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

Le présent accord est applicable aux artistes-interprètes français ou résidant en France engagés par une société française pour des émissions de télévision au financement desquelles la SEPT aura participé depuis sa création sous forme de coproduction, façonnage, achat de droits-commande ou préachat inclus dans le plan de financement.

Il sera également applicable aux artistes-interprètes français ou résidant en France engagés par une société étrangère pour des émissions de télévision au financement desquelles la SEPT aura participé depuis sa création sous forme de coproduction, façonnage, achat de droit-commande ou pré-achat inclus dans le plan de financement, dans la mesure où le financement de l'émission est pour partie assuré par la subvention attribuée au titre du soutien financier de l'Etat aux industries de programmes audiovisuels.
(1) Texte non étendu.

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Principe de rémunération

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

2.1. Les droits satellites TDF 1 comprennent : les droits de transmettre, réémettre (ou d'autoriser des tiers à y procéder) l'émission par l'intermédiaire d'un satellite de diffusion directe ou point à point. Ces droits couvrent l'ensemble des opérations de communication et de rediffusion de l'émission, depuis l'injection du signal vers le satellite jusque et y compris sa réception par le téléspectateur, que celle-ci se fasse ou non par l'intermédiaire d'un organisme distinct de l'émetteur d'origine (tel un opérateur du câble).

2.2. L'utilisation sur le réseau satellite TDF 1 de la SEPT d'une émission incluant des prestations d'artistes-interprètes donne lieu au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète concerné, ce dans les conditions ci-après définies.
(1) Texte non étendu.

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Utilisation sous forme de module

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

3.1. On entend par module :

- soit une diffusion et deux rediffusions d'une même émission sur une période de huit jours maximum, la première diffusion marquant le point de départ de cette période,

- soit trois rediffusions d'une même émission sur une période de huit jours maximum, la première rediffusion marquant le point de départ de cette période.

Le salaire complémentaire dans le cas du module est fixé à 90 p. 100 du salaire initial et se décompose comme suit :

- deux diffusions à 35 p. 100,

- une diffusion à 20 p. 100,
et ce quelle que soit la répartition des trois diffusions ou rediffusions au cours de la période.

3.2. Le pourcentage non fractionnable établi ci-dessus est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre l'audience potentielle de la SEPT (hypothèse actuellement retenue :
deux millions de foyers) et l'audience potentielle des réseaux hertziens terrestres nationaux français (vingt millions de foyers), soit :
(90 x 2) / = 9 p. 100.
(1) Texte non étendu.

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Utilisation isolée

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

Dans le cas d'une diffusion ou d'une rediffusion hors module d'une émission, le salaire complémentaire est constituée d'un pourcentage du salaire initial :

- fixé à 35 p. 100

- et affecté du coefficient prévu à l'article 3.2. ci-dessus, soit :
(35 x 2) / 20 = 3,5 p. 100.
(1) Texte non étendu.

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Utilisation partielle

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

5.1. - En cas de nouvelle utilisation partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficient d'un salaire complémentaire constitue d'un pourcentage du cachet initial :

- fixé en cas d'utilisation isolée à 25 p. 100 et en cas d'utilisation modulaire à 75 p. 100 (25 p. 100 + 25 p. 100 + 25 p. 100),

- affecté du coefficient prévu à l'article 3.2. ci-dessus, soit :

- Module :

(75 x 2) / 20 = 7,5 p. 100.

- Utilisation isolée :

(25 x 2) / 20 = 2,5 p. 100.

- et réduit proportionnellement à la durée de l'émission d'origine.

5.2. - Toutefois, dans le cas où la partie d'émission utilisée comporte la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire est calculé sur la totalité de son cachet initial, les conditions de coefficient restant identiques.
(1) Texte non étendu.

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Utilisation de la version télévisuelle d'une " production mixte "

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

6.1. - Par production mixte il convient d'entendre, pour l'application des dispositions du présent accord, la production d'une oeuvre cinématographique donnant lieu conjointement à l'élaboration d'une version télévisuelle ayant fait l'objet d'un engagement hors du cadre de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.

En cas d'utilisation de la version télévisuelle d'une production mixte, les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi utilisée perçoivent un salaire complémentaire correspondant, selon le cas, au pourcentage du cachet initial tel que défini aux articles 3, 4 ou 5 du présent accord.

6.2. - Toutefois, il est précisé que l'assiette de calcul sera déterminée en appliquant au cachet initial perçu par chaque artiste concerné un taux fixé à 20 p. 100. L'assiette de calcul ne pourra cependant être inférieure, par journée d'engagement, au prix minimum de journée télévision ni excéder cinq fois ce prix.
(1) Texte non étendu.

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Révision des rémunérations

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

Les rémunérations définies aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord seront révisées en fonction de la variation, par tranche de 500.000 foyers, de l'audience potentielle du réseau satellite de TDF 1 de la SEPT telle que fixé à l'article 3.2. ci-dessus.

L'audience potentielle de la SEPT et ses évaluations seront justifiées par les études réalisées notamment par le SIMAVELEC, qui seront communiquées une fois l'an par la SEPT aux organisations syndicales signataires.
(1) Texte non étendu.

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Modalités de rémunération

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

8.1. - Le paiement des salaires complémentaires prévus au présent accord est effectué après l'utilisation concernée.

8.2. - Le cachet initial pris en compte pour le calcul des salaires complémentaires prévus au présent accord est réévalué, selon les méthodes en usage en télévision, au moment de l'utilisation, sous respect d'une franchise de deux ans à compter de la première utilisation, pour le calcul de la revalorisation, sans pouvoir être inférieur au cachet minimum applicable au moment de l'utilisation concernée.

8.3. - Lors du paiement effectué après la première utilisation de l'émission sur le réseau hertzien satellite TDF 1 de la SEPT sera déduit du montant du salaire complémentaire l'à-valoir égal à 17 p. 100 du cachet initial qui aurait été versé aux artistes-interprètes concernés lors de la production et en application de la précédente convention collective.
(1) Texte non étendu.

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Durée

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires sous forme recommandée avec accusé de reception 3 mois au moins avant son échéance.

(1) Texte non étendu.

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