• ACCORD
  • IDCC 1734

Annexe III Accord du 30 décembre 1992

En vigueur · signé le 30 décembre 1992 · effet au 30 décembre 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

REMUNERATION DES ARTISTES-INTERPRETES POUR L'UTILISATION DE LEURS PRESTATIONS ENREGISTREES DANS LES OEUVRES DIFFUSEES SUR LES ANTENNES DE CANAL PLUS (1)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1992

La rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les oeuvres télévisuelles diffusées sur les antennes de CANAL Plus et non couvertes par le cachet initial qui en tout état de cause comprend toujours une première diffusion nationale en clair, est calculée en fonction d'un pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète et ce, comme suit :

I. Pour l'utilisation des prestations des artistes-interprètes dans les oeuvres télévisuelles diffusées, dans la partie cryptée de la programmation de CANAL Plus (c'est-à-dire dans la partie de sa programmation accessible à ses seuls abonnés) à l'exception de celles visées en III ci-dessous :

A. - MODULE

On entend par module, six diffusions de la même oeuvre télévisuelle sur une période de seize jours maximum.

Le pourcentage de base par rapport au cachet initial journalier est égal à la somme des pourcentages correspondant à deux diffusions au taux plein de l'article 3.1.A de l'accord annexé à la convention collective concernant les utilisations secondaires des émissions et quatre diffusions à 75 p. 100 de ce taux, ces pourcentages étant calculés selon les modalités énoncées audit article 3.1.A.

Exemple : pour un cachet initial journalier de 1.000 F, la rémunération complémentaire correspond à 150 p. 100 de ce cachet.

Le pourcentage de base établi ci-dessus est affecté d'un coefficient égal au rapport du nombre d'abonnés à 20 millions, nombre total de foyers télévisuels français, donnant ainsi le pourcentage applicable à CANAL Plus

Exemple : pour un cachet initial journalier de 1.000 F et à 3.300.000 abonnés, le pourcentage applicable à CANAL Plus est de :

150 x 3.300 000 = 24,75 p. 100

150 x = 24,75 p. 100

150 x 20.000.000 = 24,75 p. 100

B. - DIFFUSIONS ISOLEES

Dans le cas d'une oeuvre télévisuelle diffusée hors module, le pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète sera :

- celui défini pour la rémunération arrêtée aux termes de l'article 3.1.A de l'accord concernant les utilisations secondaires annexé à la convention collective (ci-après dénommé "P")

- affecté du coefficient représentant le rapport du nombre d'abonnés actifs (exprimé en million) à 20 millions.

Exemple : une diffusion isolée pour 3.300.000 d'abonnés sera rémunérée comme suit :

P x 3,3 = 20

II. Pour l'utilisation des prestations des artistes-interprètes dans les oeuvres télévisuelles diffusées en "clair" sur les antennes de CANAL Plus (c'est-à-dire dans la partie de sa programmation accessible sans abonnement), le pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète sera celui défini pour la remunération arrêtée aux termes de l'article 3.1. A de l'accord concernant les utilisations secondaires annexé à la convention collective.

III. En ce qui concerne les "programmes courts", c'est-à-dire les oeuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à cinq minutes, diffusées sur les antennes de CANAL Plus tant dans la partie cryptée de sa programmation que dans celle en clair, soit de manière isolée, soit également pour "les fausses publicités" et "fausses bandes annonces" à l'intérieur d'une émission, il est convenu que la rémunération de chaque rediffusion sera égale à 3 p. 100 du cachet initial de l'artiste-interprète et lui sera réglée à l'issue d'une période de six mois à compter de la première diffusion.

Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux émissions constituées par compilation continue de programmes courts auxquels participent des artistes-interprètes et dont les règles de rémunération dans ce cas seront celles du régime général décrit aux I et II ci-dessus.

IV. En cas d'une nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire fixé à 25 p. 100 du cachet initial et réduit proportionnellement à la durée de l'émission d'origine et, en outre, suivant les modalités spécifiques prévues aux I et II ci-dessus. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait calculé, sur la totalité de son cachet et suivant les modalités spécifiques prévues aux I et II ci-dessus.

V. Le présent accord prend effet au jour de signature et s'applique aux artistes-interprètes pour des oeuvres télévisuelles dont le premier jour de travail des artistes-interprètes a eu lieu à compter de ladite date.

(1) Texte non étendu.

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