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Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 1999Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :
Depuis 1991, les partenaires sociaux ont tenté d'élaborer un système de rémunération des artistes-interprètes, au titre de la diffusion des émissions par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble (art. 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992), différent du système en vigueur.
Ce système particulier fut mis en place avec l'accord du 19 juillet 1994, consacré, ainsi que précisé en son article 1er, à la cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national et, le cas échéant, en simultané et intégral par satellite crypté.
Ce système a, part la suite, été étendu aux : services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.
Les partenaires, soucieux de ne pas bloquer la commercialisation des programmes dans l'attente d'une amélioration des conditions de rémunération, décident de continuer à avoir recours à un système de rémunération provisoire, dérogatoire aux modes de rémunération des rediffusions sur le territoire national.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord particulier remplace et annule tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations :
1. Dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national ;
2. Dans les émissions diffusées par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.