• ACCORD
  • IDCC 1734

Accord du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions

En vigueur · signé le 7 décembre 1999 · effet au 20 juillet 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 1999

Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :

Depuis 1991, les partenaires sociaux ont tenté d'élaborer un système de rémunération des artistes-interprètes, au titre de la diffusion des émissions par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble (art. 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992), différent du système en vigueur.

Ce système particulier fut mis en place avec l'accord du 19 juillet 1994, consacré, ainsi que précisé en son article 1er, à la cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national et, le cas échéant, en simultané et intégral par satellite crypté.

Ce système a, part la suite, été étendu aux : services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.

Les partenaires, soucieux de ne pas bloquer la commercialisation des programmes dans l'attente d'une amélioration des conditions de rémunération, décident de continuer à avoir recours à un système de rémunération provisoire, dérogatoire aux modes de rémunération des rediffusions sur le territoire national.

En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord particulier remplace et annule tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations :

1. Dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national ;

2. Dans les émissions diffusées par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.

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Révision de l'article 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et de l'article 4.2 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 1999

Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier l'article 8.5.2 de la convention collective du 31 mai 1988 et l'article 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :

" Cession à :

- des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national et, le cas échéant, en simultané et intégral par satellite crypté ;

- des services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.

Afin de tenir compte du faible développement, à la date de signature des présentes, de ces services de télévision, un système provisoire de rémunération des artistes-interprètes est mis en place.

Chaque cession donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à 8 % de la recette nette producteur.

La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.

Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant. "

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Date d'effet et durée

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 1999

2.1. Le présent accord prend effet, rétroactivement, à la date du 20 juillet 1999. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.

2.2. Le présent accord cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de 3 ans, soit le 19 juillet 2002.

2.3. Dans un délai de 6 mois avant l'expiration de l'accord, les parties se rencontreront afin de négocier les modalités de rémunération, prévues par les articles 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, applicables à compter du 20 juillet 2002.

A défaut d'accord, les modalités de rémunération prévues par les articles 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et 4.2 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992 redeviendront applicables pour les cessions effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent accord, et ce, dans la limite de la durée d'application desdites conventions.

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