• ACCORD
  • IDCC 1734

Accord du 29 octobre 1998 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions

En vigueur · signé le 29 octobre 1998 · effet au 29 octobre 1998 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 octobre 1998

Préambule

Conscients des récentes évolutions des modes de diffusion des programmes de télévision et soucieux de ne pas bloquer leur commercialisation dans l'attente d'une meilleure compréhension des conditions de rémunération, les partenaires signataires de la convention collective décident de mettre en place un système de rémunération provisoire, dérogatoire aux modes de rémunération des rediffusions sur le territoire national.

En conséquence, il est proposé d'étendre l'accord particulier du 19 juillet 1994, consacré, ainsi que précisé en son article 1er ci-dessous :

- à la cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national et, le cas échéant, en simultané et intégral par satellite crypté ;

- aux services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.

Cette extension aura la même date d'échéance que celle prévue par l'accord de 1994 et ne comportera pas de seuil en fonction du nombre d'abonnés (contrairement au câble dont le seuil est de 3 millions d'abonnés).

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Révision de l'article 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et de l'article 4.3 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 octobre 1998

Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier l'article 8.5.3 de la convention collective du 31 mai 1988 et l'article 4.3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :

Cession à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national :

Afin de tenir compte du faible développement, à la date de signature des présentes, de ces services de télévision, un système provisoire de rémunération des artistes-interprètes est mis en place.

Chaque cession donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à 8 % de la recette nette producteur.

La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.

Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant.

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Date d'effet et durée

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 octobre 1998

2.1. Le présent accord prend effet à la date de signature des présentes. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.

2.2. Le présent accord cessera de produire ses effets à l'expiration de l'accord particulier du 19 juillet 1994, à savoir le 19 juillet 1999.

2.3. Dès réalisation de cette condition, les parties renégocieront les modalités de rémunération prévues par les articles 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et 4.3 de l'annexe 1 de la convention collective du 30 décembre 1992.

A défaut d'accord dans les 6 mois suivant la date de première réunion de négociation, les modalités de rémunération prévues par les articles 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et 4.3 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992 redeviendront applicables pour les cessions effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent accord, et ce dans la limite de la durée d'application desdites conventions.

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