• Accord de salaires
  • IDCC 1513

Avenant n° 45 du 10 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2025

En vigueur · signé le 10 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 17 mars 2025 (JORF du 29 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les salaires minima conventionnels garantis pour un horaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2025 :


Niveau Échelon Minima CCN
1er janvier 2025
2,00 %
1 1 1 817,99 €
2 1 826,47 €
3 1 878,77 €
2 1 1 929,24 €
2 1 980,15 €
3 2 030,98 €
3 1 2 099,03 €
2 2 149,03 €
3 2 201,43 €
4 1 2 338,04 €
2 2 406,30 €
5 1 2 576,87 €
2 2 645,18 €
3 2 713,48 €
6 1 2 883,94 €
2 3 020,49 €
3 3 226,04 €
7 1 3 463,98 €
2 3 702,82 €
3 3 941,65 €
8 1 4 248,72 €
2 4 555,82 €
3 5 118,88 €

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des « activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières » dans les conditions prévues par celle-ci et par l'accord du 12 juillet 1989 (métropole et DOM).

Il constitue la quarante-cinquième actualisation de la grille des salaires négociés le 24 mai 1988.

Il est confirmé que les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche un accès uniforme à la grille des rémunérations relevant de l'accord de salaires ainsi complété.

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Article 3 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective, conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14, D. 1151-1 du code du travail portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, et à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

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Article 4 — Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Concernant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, qui s'avèrent sans objet au regard du champ de l'accord (art. 2).

En effet, les salaires minima doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 5 — Durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être substitué par un accord ultérieur selon les modalités fixées.

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Article 6 — Force normative

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les salaires minima conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes aux salariés concernés.

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Article 7 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt (dépôt des accords collectifs, 14, avenue Duquesne, 75007 Paris) et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Article 8 — Modalité d'application dans le temps

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs signataires à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale et non adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs signataires un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentant des entreprises et des salariés, se sont réunis en CPPNI le 19 novembre et le 10 décembre 2024, afin de négocier sur les salaires minima conventionnels de la branche IDCC 1513.

Le présent accord substitue et remplace l'accord précédent, signé sur le même sujet, à compter du 1er janvier 2025.

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