Article unique introductif
Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2024Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV ont été toilettés depuis 2019.
On entend par toilettage la mise à niveau des dispositifs conventionnels, non seulement au regard des lois qui évoluent, mais également d'avantages qui doivent être revus, dès lors qu'ils doivent être eux-mêmes adaptés et pas seulement aux nouveaux dispositifs légaux. Le toilettage fait l'objet d'une négociation en CPPNI qui est souveraine pour finaliser le contenu de la négociation. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont dû répondre à une demande récurrente du ministère concernant les entreprises de moins de 50 salariés faisant référence à l'article L. 2261-23-1 CT. Certaines dispositions de chapitres fixent des règles précises et explicites dans les dispositions qui ont été renégociées, ce qui est suffisant pour identifier l'application, par exemple, des seuils figurant dans le code du travail.
Pour toutes les autres dispositions, il est rappelé que le rôle de la convention collective de branche est de rendre mieux applicables les dispositifs légaux ou de créer des avantages qui sont plus favorables que la seule disposition légale.
C'est la raison pour laquelle il est confirmé que l'ensemble des dispositifs ci-dessus (chapitres énumérés ci-dessus) s'appliquent, sauf exception explicite, à toutes les entreprises, y compris celles qui comportent moins de cinquante salariés.
Aucune des dispositions conventionnelles négociées ne se prête à une logique de « stipulations spécifiques » au sens de l'article L. 2232-10-1 CT, d'autant que le toilettage général a comme objectif également celui de la lisibilité et de la bonne application de la loi, tous les avantages négociés devant s'appliquer de manière générale et non discriminante, sauf les exceptions identifiées dans les chapitres, notamment pour respecter les seuils définis dans le code du travail (ex : représentation du personnel, formation professionnelle, etc …).