• Accord
  • IDCC 1513

Accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco

En vigueur · signé le 10 janvier 2024 · effet au 20 juillet 2024 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2025

Il est précisément rappelé que l'Agirc a validé par décision du 20 février 2007 (commission administrative applicable à effet du 1er avril 2007) les limites d'accès au régime, à savoir :
– article 4 (cadres) : niveau VI échelon 2 ;
– article 4 bis (assimilés cadres) : niveau VI échelon 2 ;
– article 36 (annexe 1) : niveau IV échelon 1 à l'exclusion des personnels ouvriers.

L'accord de classification du 16 mars 2005 est toujours applicable et reste inchangé s'agissant des niveaux et des échelons.

Cet accord a fait l'objet d'une transposition au regard des textes actuels par relevé de conclusions.

L'APEC ainsi sollicitée a demandé qu'un accord de branche soit signé pour faire l'objet d'un agrément par la commission paritaire de l'APEC.

De même, la jurisprudence APEC semble proche de celle de l'AGIRC puisqu'il a été constaté que l'APEC a validé un accord des commerces en gros de viandes du 8 décembre 2017 qui a déposé une catégorie objective au niveau IV, à l'exclusion des ouvriers.

La catégorie TAM dans l'accord du 16 mars 2005 est concrétisée par des définitions de niveaux et d'échelons qui sont propres à cette catégorie, à la différence de la catégorie ouvriers/employés régie séparément : ces définitions sont seules visées dans la décision AGIRC notifiée le 21 mars 2007.

Au regard de la jurisprudence propre aux agréments, se trouve caractérisée la catégorie objective, l'APEC poursuivant la politique de l'AGIRC sur ce point., l'annexe I de l'accord du 14 mars 1947 ne visant que les TAM.

Sont donc soumises à l'agrément de la commission paritaire de l'APEC les catégories agréées par l'AGIRC, à savoir figurant dans le tableau :

Grille cadres
Niveau VIII
Niveau VII
Niveau VI, 2 et 3
Cadres Ex
Article 4
Article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017
Grille TAM
Niveau VI, 2 et 3
Cadres assimilés Ex
Article 4 bis
Articles 2.2 et 3 de l'ANI du 17 novembre 2017
Grille TAM/employés, à l'exclusion des personnels ouvriers
Niveau IV 1 à VI 1
TAM Ex
Article 36
Catégorie objective
Décret articles 1er et 2 du 30 juillet 2021

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Dépôt de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2024


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt aux services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.

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