• Accord de salaires
  • IDCC 1513

Avenant n° 38 du 20 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2019

En vigueur · signé le 20 mars 2019 · effet au 1er mars 2019 · Étendu par arrêté du 7 octobre 2019 (JORF du 11 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Le présent avenant s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des « activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière » dans les conditions prévues par celle-ci et par l'accord du 12 juillet 1989.

Il constitue la trente-huitième actualisation de la grille des salaires négociés le 24 mai 1988.

Cet accord de salaires s'applique à tous les salariés de toutes les entreprises quel que soit leur effectif entrant dans le champ de l'accord. Cet accord ne peut faire l'objet de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés et ne prête pas à la mise en œuvre d'accord type ni à des choix pour l'employeur, les salaires minima hiérarchiques conservant leur caractère impératif.

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Article 2 — Salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Les salaires minima conventionnels seront augmentés de 1,5 % au 1er mars 2019 selon la grille ci-dessous :

(En euros.)


Niveau Échelon Minima CNN
(au 1er mars 2019)
1 1 1 537,57
2 1 546,44
3 1 596,82
2 1 1 640,80
2 1 685,27
3 1 729,60
3 1 1 788,98
2 1 832,58
3 1 878,29
4 1 1 997,46
2 2 057,01
5 1 2 205,81
2 2 265,38
3 2 324,97
6 1 2 473,67
2 2 592,78
3 2 772,08
7 1 2 979,65
2 3 188,00
3 3 396,33
8 1 3 664,20
2 3 932,09
3 4 423,26

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Article 3 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Les parties ont convenu de se rencontrer au plus tard le 7 novembre 2019 lors de la CPPNI pour établir le constat de la situation salariale de 2019.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent accord.

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