• Avenant
  • IDCC 1513

Avenant n° 1 du 5 octobre 2010 relatif aux salaires minimum pour l'année 2010

En vigueur · signé le 5 octobre 2010 · effet au 5 octobre 2010 · Étendu par arrêté du 30 mai 2012 (JORF du 6 juin 2012)

Rattaché à la convention collective Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 5.4, ancien article 48 de la convention collective nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010


Les parties conviennent de substituer à la référence à la durée hebdomadaire de travail de 39 heures, la durée hebdomadaire de 35 heures.
En conséquence l'article 5.4 est ainsi rédigé :


« Article 5.4
Salaire minimum hiérarchique
Article 48 de la convention collective nationale
(Etendu par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988)


Une grille de salaires minima est annexée à la présente.
La négociation sur les salaires doit être l'occasion, au moins 1 fois par an, d'un examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la profession, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe au regard des salaires minima hiérarchiques.
Le salaire minimum mensuel hiérarchique base 35 heures hebdomadaires, en dessous duquel un salaire ne peut être situé, est défini à l'exclusion des primes, des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire, des remboursements de frais, des primes de transports, des primes de nuisances et sujétions, d'ancienneté et majorations pour heures supplémentaires et heures de nuit. »

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Article 2 — Modification de l'article 5.5, ancien article 48 bis de la convention collective nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010


Les parties conviennent de substituer à la référence à la durée hebdomadaire de travail de 39 heures la durée hebdomadaire de 35 heures et à la durée mensuelle de travail de 169 heures la durée mensuelle de 151,67 heures.
Pour éviter toute confusion sur la date d'entrée en vigueur de l'obligation de rémunération annuelle garantie et sur la durée de travail de référence, les partenaires sociaux conviennent de modifier la première phrase de l'article en supprimant la référence à la date du 1er janvier 1996.


« Article 5.5
Rémunération annuelle brute garantie
Article 48 bis de la convention collective nationale
(Etendu par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel 13 décembre 1988)


Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention garantiront une rémunération annuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié adulte ne pourra être rémunéré.
Ce salaire est égal à 13 fois le salaire minimum mensuel conventionnel défini à l'annexe''Classification''de la branche à sa dernière valeur de l'année considérée.
Cette garantie de salaire bénéficie aux salariés travaillant normalement et ayant atteint 1 an de présence continue au 31 décembre de l'année considérée. Cette garantie s'applique sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes mensuels âgés de moins de 18 ans et les salariés d'une aptitude physique réduite, emportant, le cas échéant, proratisation de cette garantie au même titre que pour le salaire mensuel.
Cette garantie ne s'appliquera pas aux VRP multicartes.
Cette rémunération annuelle brute garantie s'entend toutes primes comprises, à l'exclusion du remboursement des frais, des primes de transport, des primes de nuisance, sujétions, d'ancienneté et majorations pour heures supplémentaires et heures de nuit.
Cette rémunération est établie sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, soit 35 heures ou 151,67 heures par mois. Elle sera adaptée proportionnellement à l'horaire de travail effectif de chacun et au temps de présence.
En fin d'année, l'employeur vérifiera que le montant total des salaires bruts définis ci-dessus aura bien été au moins égal au montant de la garantie annuelle fixée pour l'année considérée.
Au cas où cette vérification ferait apparaître qu'un salarié n'ait pas entièrement bénéficié de la garantie annuelle auquel il a droit au titre de cette année, l'employeur lui en versera le complément en vue d'apurer son compte.
Les modalités de versement d'éventuels compléments sont fonction des décisions de chaque entreprise de les payer en une ou plusieurs fois et, en tout état de cause, à la fin de l'année considérée. »

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Article 3 — Non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010


Il ne pourra être dérogé dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions du présent accord par un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace les articles 5.4 et 5.5 de la convention collective.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives, signataires et non signataires et, en l'absence d'un droit d'opposition légal, sera applicable le lendemain de son extension.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010


Les parties s'engagent à demander en commun au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant, une fois l'accord notifié aux signataires et aux non-signataires et passé le délai d'opposition de 15 jours prévu par la loi.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail. Dans le même temps, les parties solliciteront l'avis visé à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010


Les partenaires sociaux ont accompli un important travail de mise à jour de tous les accords et de la convention collective nationale du 24 mai 1988.
Le texte de la convention collective nationale recodifiée a été ouvert à la signature le 1er septembre 2010.
A cette occasion, il est ressorti que malgré toute l'attention portée par les partenaires sociaux à leurs travaux, il avait été omis de substituer une référence à la durée hebdomadaire de 35 heures à la durée hebdomadaire de 39 heures dans les articles 5.4 et 5.5 de la convention collective recodifiée, relatifs aux salaires minima hiérarchiques et à la rémunération annuelle brute garantie.
Le présent avenant a pour objet d'adapter en conséquence les dispositions conventionnelles, les salaires minima comportant déjà la référence aux 35 heures.

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