• Accord
  • IDCC 1513

Accord du 2 mai 2005 relatif au financement des certifications de qualification professionnelle et des reconnaissances de formation

En vigueur · signé le 2 mai 2005 · effet au 2 mai 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 2005

Par accord sur la formation professionnelle, signé le 14 février 2005, les partenaires sociaux de la branche ont réaffirmé leur attachement au développement de la formation professionnelle au sein des entreprises de la branche et à la reconnaissance des acquis professionnels au travers du dispositif de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des titres et diplômes, ainsi que les bilans de compétences qui y sont attachés.

Consciente de l'enjeu de la validation des acquis de l'expérience pour les salariés et les entreprises, la branche a déjà mis en place des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Souhaitant développer et élargir les initiatives déjà prises, les partenaires sociaux de la branche envisagent dans le présent accord les moyens financiers pour une politique active de reconnaissance des acquis de l'expérience et, plus particulièrement des CQP, à son niveau.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

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Montant de la contribution des entreprises à ce financement

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 2005

Il est institué à la charge des entreprises occupant au moins 10 salariés l'obligation de consacrer à ce financement une part de la contribution obligatoire telle que prévue à l'article 951-1 du code du travail.

Pour ce faire, les entreprises concernées devront verser 0,05 % des rémunérations de l'année de référence, imputables sur le budget du plan de formation de l'entreprise à l'OPCA, désigné par l'accord de branche sur la formation professionnelle.

Cette contribution spécifique est appelée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la contribution de 0,5 % au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.

Au titre de l'année civile 2005, un versement devra être effectué par les entreprises d'au moins 10 salariés, soit au plus tard le 28 février 2006.

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Mutualisation des fonds collectés

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 2005

Les fonds ainsi collectés par l'OPCA désigné par la branche seront mutualisés au niveau de la branche professionnelle, afin de financer notamment et prioritairement les frais liés à l'organisation des jurys et aux procédures de validation des acquis de l'expérience, tels qu'ils sont énumérés à l'article 3 du présent accord.

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Les frais imputables sur les fonds

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 2005

Seront imputables sur les fonds ainsi collectés, notamment :

1. Pour la création des CQP :

Les dépenses suivantes sont éligibles et entreront dans le calcul des frais d'études plafonnés par arrêté du 21 février 2005 :

- les frais liés à la création, l'étude et la mise en oeuvre de nouveaux certificats de qualification professionnelle au niveau de la branche professionnelle ;

- la prise en charge de la participation d'experts à la démarche CQP, lorsqu'ils assistent la commission paritaire nationale de l'emploi dans ses missions.

2. Pour l'organisation des jurys :

- les frais (salaires, déplacements, hébergements) engagés par les entreprises pour leurs salariés membres de jury des CQP et, le cas échéant, les frais d'accompagnement assuré par les services de l'OPCA ;

- le remboursement par l'OPCA désigné par la branche se fera selon des critères déterminés annuellement entre l'IPCA et la CPNE.

3. Pour le développement des VAE et des bilans de compétences liés :

- les frais liés à ces développements et bilans ;

- de manière plus générale, toute action de reconnaissance au titre de la validation des acquis de l'expérience.

4. Pour la promotion des VAE et des CQP :

- les frais liés à l'information sur les VAE et les CQP de la branche à l'attention des entreprises de la branche ;

- les frais liés à la conception des dispositifs d'information, de promotion et d'outils pédagogiques afférents aux bilans de compétences pour les VAE et les CQP ;

- les frais liés à l'accompagnement des entreprises dans leur développement de politique de VAE et de CQP.

Une fois par an, la commission paritaire nationale de l'emploi établit un budget prévisionnel annuel, en relation avec l'OPCA chargé de la vérification d'éligibilité administrative des dépenses.

Elle répartit ce budget entre les différents postes identifiés dans le présent accord et fixe les priorités annuelles de financement.

Le budget prévisionnel, sa répartition, les priorités sont validées par la commission sociale paritaire.
NOTA : Arrêté du 27 janvier 2006 : Le deuxième paragraphe (Pour l'organisation des jurys) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 964-4 (a) du code du travail. Le troisième paragraphe (Pour le développement des VAE et des bilans de compétences liés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail. Le quatrième paragraphe (Pour la promotion des VAE et des CQP) est étendu sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article R. 964-4 (c) du code du travail et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004.

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Pouvoirs de contrôle de la CPNE

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 2005

Les parties signataires conviennent que la CPNE opère un contrôle de l'utilisation des fonds. En cas de difficulté, la CPNE saisit la commission sociale paritaire.

Une fois par an, l'OPCA désigné par la branche transmet et présente les comptes de l'exercice passé à la CPNE qui émet un avis.

Une approbation des comptes sera faite par la commission sociale paritaire.
NOTA : Arrêté du 27 janvier 2006 : L'article 4 (Pouvoirs de contrôle de la CPNE) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004.

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Durée de l'accord

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 2005

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prend effet à compter du 28 février 2005. Il sera déposé par le secrétariat de la commission paritaire, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Trois mois avant le terme de l'accord (28 février 2008), les partenaires sociaux se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner l'opportunité de négocier un nouvel accord. Si les partenaires sociaux décident l'ouverture de nouvelles négociations, les parties signataires conviennent que le présent accord sera reconduit pour une durée de 2 ans.

A l'issue de ce délai, sauf décision contraire des parties signataires, le présent accord sera reconduit tacitement.

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Révision

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 2005

Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord dans un délai de 12 mois à compter de la demande de révision, seront maintenues ;

- sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

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