• ACCORD
  • IDCC 1513

Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle

En vigueur · signé le 30 avril 2002 · effet au 30 avril 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

Le présent accord fixe, conformément à la réglementation en vigueur et à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, les dispositions de mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans les secteurs d'activités ci-dessus précisés par rapport au champ de la convention nationale.

Il est applicable aux entreprises et établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.

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I. - Qualifications relatives au développement des certificats de qualification professionnelle

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

Compte tenu de l'importance et des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Les certificats de qualification professionnelle ainsi créés sont proposés à toutes les entreprises et aux salariés de la profession remplissant les conditions requises. Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences, notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

Les certificats de qualification professionnelle reconnaissent un ensemble de compétences et d'aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi.

Leur préparation nécessite un accompagnement pédagogique approprié.

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II - Modalités de création des certificats de qualification professionnelle

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

Les parties signataires peuvent mandater la commission paritaire nationale de l'emploi en vue de l'étude des référentiels de formation débouchant sur des CQP (cahier des charges pédagogiques, etc.) ainsi que l'organisation de la procédure d'examen et les modalités de délivrance aux salariés des CQP, par délégation de la commission paritaire nationale du secteur des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

La décision de valider un CQP est prise par accord entre les parties signataires, après élaboration d'un cahier des charges par la commission paritaire visée à l'article 3 (CPNE).

Ce cahier des charges doit comporter notamment :

- le titre et la référence à l'emploi qualifié ;

- le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;

- les conditions de mise en oeuvre d'un CQP et les domaines de compétence évalués ;

- l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles, en continu et finale.

Chaque cahier des charges peut être modifié à tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP soient adaptés à l'évolution des techniques et des emplois.

La liste des CQP validés par les parties signataires est mise à jour régulièrement.

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III - Publics visés et organisation de la préparation des CQP

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

La présentation d'un CQP basée sur le volontariat peut être proposée par tout employeur aux salariés des entreprises et établissements de la profession ou demandée de ces derniers, pour développer leurs compétences en vue d'une qualification ou d'une requalification.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

Toute demande d'inscription est faite à l'initiative de l'entreprise, auprès du secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi qui en assure la transmission à l'OCPA.

La préparation des CQP est organisée dans les conditions prévues par le cahier des charges visé à l'article 4 ci-dessus.

Lorsque cela s'avère nécessaire, la commission paritaire visée à l'article 3 peut exiger qu'une action de formation spécifique s'inscrivant dans le plan de formation de l'entreprise soit préalable à la préparation des CQP.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2007

Les CQP ne peuvent être délivrés par la CPNE qu'aux salariés qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges précité.

Pour le passage de ces épreuves, un jury national est constitué de quatre membres, comprenant :

- 1 représentant des employeurs n'appartenant pas à l'entreprise concernée ou à une des entreprises entrant dans le champ d'application d'un même accord de groupe ;

- 1 représentant des salariés n'appartenant pas à l'entreprise concernée et désigné par le collège salariés » de la CPNEFP ;

- 1 représentant de l'OPCA dont relève l'entreprise ;

- 1 représentant de l'organisation professionnelle couvrant le champ d'activité de l'entreprise concernée, désigné par les collèges de la CPNEFP.

En cas de besoin, le tuteur et / ou le formateur peuvent être présents à titre consultatif et entendus par le jury. Toutefois, un représentant de la branche désigné par la CPNEFP pourra présenter le dossier du (des) candidat (s) aux lieu et place des tuteurs et formateurs.

Le secrétariat du jury est assuré par le secrétaire de la CPNEFP.

Les missions du jury sont de valider les résultats et de donner un avis sur l'attribution du CQP, dans les conditions définies à l'article 7.

Le jury national entendra le responsable du projet et un représentant des instances représentatives du personnel de toute entreprise concernée, lesquels seront alors invités comme observateurs.

Le jury est chargé, notamment, de :

- valider les référentiels adaptés ;

- examiner et organiser les épreuves finales avant de les soumettre aux candidats ;

- participer au déroulement des épreuves (notamment lors de l'évaluation de la pratique professionnelle) ;

- valider les résultats aux épreuves finales et ceux contenus dans le livret de suivi (évaluation continue) ;

- émettre un avis sur l'attribution du CQP.

Le jury CQP se réunit au moins deux fois :

- en amont de l'épreuve finale, pour examiner les référentiels adaptés, le livret de suivi et les épreuves finales ;

- en aval, pour valider et apprécier les résultats aux épreuves et ceux contenus dans le livret de suivi.

Le CQP est attribué lorsque chaque module (ou domaine) de compétences est validé (acquisition du module si le candidat a obtenu au moins 5 points sur 9).

Dans l'hypothèse où il se trouverait dans l'impossibilité de produire un avis favorable pour l'obtention du certificat, le jury CQP indiquera les domaines (ou modules) de compétences qui devront faire l'objet d'un approfondissement et d'une nouvelle épreuve. La durée de validité d'un module acquis ne peut excéder une période d'activité sans interruption dans l'entreprise de 3 années.

Par ailleurs, la durée de validité du parcours CQP est de 5 ans maximum à compter de la date d'information par l'entreprise auprès du secrétariat de la CPNE de l'entrée dans le parcours CQP du candidat.

La CPNE délivre des certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions du présent accord ; ces certificats sont imprimés à entête de l'OPCA concerné et sous sa responsabilité (1).

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 octobre 2002.

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IV - Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

Seuls les CQP élaborés et mis en oeuvre dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord peuvent être pris en compte dans les classifications professionnelles figurant dans la convention collective nationale des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.

La CNP transmettra à la commission nationale de la certification professionnelle la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les CQP qu'elle estimerait utiles de faire enregistrer.

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Durée

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation partielle ou totale intervenant avant la fin de chaque période annuelle, à l'issue de la période initiale triennale, sous réserve du respect d'un délai de préavis notifié à chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moment avant la fin de ladite période annuelle.

Les parties signataires se réservent la possibilité de revoir les dispositions du présent accord avant son expiration.

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V. - Dispositions finales

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2002

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 30 avril 2002.

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