• Accord de salaires
  • IDCC 3109

Accord du 5 mars 2026 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités

En vigueur · signé le 5 mars 2026 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 20 mai 2026 (JORF du 29 mai 2026)

Rattaché à la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les dispositions suivantes ont été négociées et arrêtées. Elles portent exclusivement sur le périmètre dit de « petit champ ».

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » (ex IDCC 1987) est modifié comme suit :

« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2026

(En euros.)


Coefficients Montants horaires
Prime d'ancienneté
135 9,33
140 9,35
145 9,38
150 9,41
155 9,43
160 9,46
165 9,47
170 9,48
175 9,62
180 9,77
185 9,93
190 10,09
195 10,27
200 10,45
210 10,84
220 11,21
230 11,59
240 11,96
250 12,33
260 12,68
270 13,05
280 13,41
290 13,76
300 14,13
310 14,50
320 14,87
330 15,24
340 15,61

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » (ex IDCC 1987), est fixé comme suit :

« Barème des salaires minima horaires

(En euros.)


Coefficients Salaires horaires applicables au 1er janvier 2026
135 12,08
140 12,17
145 12,20
150 12,22
155 12,29
160 12,33
165 12,38
170 12,50
175 12,55
180 12,60
185 12,65
190 12,70
195 12,84
200 13,02
210 13,51
220 13,97
230 14,45
240 14,91
250 15,38
260 15,80
270 16,26
280 16,70
290 17,16
300 17,61
310 18,08
320 18,52
330 18,98
340 19,45
350 19,91
400 22,22
500 26,87
600 31,49

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » (ex IDCC 1987), le montant de la prime de vacances est fixé à 600 euros au 31 mai 2026.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » (ex IDCC 1987) est fixée forfaitairement à 5,20 euros et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la même convention collective nationale est fixée à 11 euros.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations. Il est ainsi rappelé que les entreprises sont tenues d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les barèmes de calcul de la prime d'ancienneté et des salaires minima conventionnels bruts fixés ci-dessus sont conformes à ce principe et ne peuvent conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Compte tenu de l'objet du présent accord, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.

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