• Accord de méthode et de fonctionnement paritaire
  • IDCC 3109

Accord de méthode et de fonctionnement paritaire du 10 avril 2025 relatif à la fusion administrative des conventions collectives

En vigueur · signé le 10 avril 2025 · effet au 24 mai 2025 · Étendu par arrêté du 11 décembre 2025 (JORF du 26 décembre 2025)

Rattaché à la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025

Préalablement il est rappelé ce qui suit :

Un arrêté de fusion administrative a été publié le 19 juin 2024. Le SIFPAF signataire de la CCN IDCC 1987 voit son champ CCN fusionné avec le champ des 5 branches industries alimentaires diverses IDCC 3109 en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail.

La fusion des champs conventionnels par arrêté ministériel emporte les effets automatiques suivants :
– le délai de 5 ans, période de transition légale suivant l'arrêté de fusion court à compter du lendemain de la publication de l'arrêté de fusion soit à compter du 20 juin 2024, jusqu'au 20 juin 2029 ;
– la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109) est la CCN de rattachement ;
– la convention collective des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC 1987) est la CCN fusionnée ;
– à défaut d'accord conclu au niveau des champs fusionnés dans un délai de 5 ans, les stipulations de la CCN de rattachement (IDCC 3019) s'appliquent à tout le personnel concerné dans le champ de la fusion, à l'exclusion de tout autre ;
– en cas d'accord total ou partiel dans le délai de 5 ans, à ce même niveau, les dispositions communes négociées dans le champ de la fusion s'appliquent à tout le personnel concerné.

C'est dans ce cadre que les parties au présent accord ont souhaité définir leur méthode de travail et de fonctionnement paritaire durant cette période transitoire.

Le présent accord est donc d'une durée déterminée. Ses dispositions cesseront de s'appliquer au terme du processus de fusion administrative s'il intervient avant la fin du délai de 5 ans ou en tout état de cause au plus tard au terme de la période de transition légale soit le 20 juin 2029.

Les dispositions de la CCN de rattachement 3109, tenant compte des dispositions négociées à cette date, trouveront alors exclusivement à s'appliquer.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Cadre méthodologique retenu

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025

Dans le périmètre du « grand champ »

Par accord de « grand champ », il est entendu un accord couvrant le champ fusionné des IDCC 1987 et 3109.

Pendant la période transitoire, les parties sont susceptibles de négocier directement de nouveaux accords de « grand champ » afin d'élaborer des dispositions communes.

Elles peuvent aussi convenir via un avenant à un accord 5 branches IAD d'élargir son champ d'application au « grand champ » afin de le rendre applicable au périmètre de l'IDCC 1987 favorisant ainsi l'application anticipée de certaines dispositions de la CCN de rattachement.

Dans le périmètre du « petit champ »

Par petit champ il est entendu le périmètre de l'IDCC 1987 convention fusionnée.

Dès lors que la représentativité patronale du SIFPAF reste assurée pendant une période transitoire, il aura notamment la possibilité de négocier l'évolution des salaires minima de branche et des CQP et présenter un rapport de branche propre à son périmètre (IDCC 1987).

L'autonomie de négociation s'exprimera alors dans le cadre du « petit champ » concernant l'IDCC 1987.

En outre une CPNEFP de « petit champ » pourra se tenir selon le besoin.

Il est précisé que la tenue de réunions de « petit champ » est limitée dans le temps. En effet la perte de représentativité du SIFPAF entraînera la perte de capacité à négocier de manière autonome dans le cadre du « petit champ ».

Toutefois le SIFPAF sera invité aux réunions « grand champ » même après la perte de représentativité jusqu'à expiration du délai de 5 ans au plus suivant l'arrêté de fusion.

Les organisations syndicales représentatives seront informées des points concernant la négociation de petit champ et de grand champ et de la présentation des calendriers respectifs de manière régulière.

Il est en parallèle précisé que des CPPNI et CPNEFP des 5 branches IAD (hors IDCC 1987) peuvent se tenir durant cette période.

(1) L'article 1er est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, commission à laquelle, jusqu'à la mesure de représentativité qui suit la fusion, l'ensemble des organisations admises à négocier en application de l'article L. 2261-34 du code du travail doivent être conviées, et ce, que les négociations portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et maintenues en application du même article.  
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modalités de fonctionnement paritaire « petit champ »

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025

Dans le cadre du « petit champ », les modalités de fonctionnement paritaire retenues sont les suivantes, étant entendu que les réunions paritaires organisées dans ce cadre sont placées sous l'autorité de la présidence de la CPPNI de la CCN de rattachement des 5 branches IAD (IDCC 3109) :
– la présidence de la CCN de rattachement donne mandat aux représentants patronaux de l'IDCC 1987 pour conduire les discussions de « petit champ » au sein de ses instances ;
– les convocations à ces réunions paritaires seront adressées par le secrétariat de la CCN de rattachement au moins 15 jours calendaires avant ces réunions par courrier numérique, accompagnées des documents utiles, lorsqu'ils sont disponibles à cette date ;
– les convocations seront adressées aux représentants des organisations syndicales représentatives de la CCN de rattachement qui se chargeront de composer leurs délégations en vue de ces réunions de « petit champ » et d'en informer le secrétariat du grand champ (l'Alliance 7) en amont des réunions ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de négociation :
–– un collège salariés comprenant 5 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent ;
–– un collège employeur d'un même nombre total de membres désignés au niveau de l'IDCC 1987, la présidence étant assurée par un représentant de la délégation patronale ;
– la composition des délégations est la suivante en cas de réunions de CPNEFP :
–– un collège salariés comprenant 2 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent ;
–– un collège employeur d'un même nombre total de membres désignés au niveau de l'IDCC 1987, la présidence étant assurée alternativement par un représentant de la délégation patronale ou de la délégation salariale ;
– les réunions paritaires de « petit champ » se tiendront dans la mesure du possible dans la continuité des réunions paritaires de « grand champ » ;
– des autorisations d'absence sont accordées aux salariés participants aux réunions de négociation et CPNEFP. Ces autorisations sont délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations d'un commun accord notamment en ce qui concerne le nombre des délégués et la durée des réunions et les intéressés nominativement désignés sont rémunérés comme s'ils avait normalement travaillé ;
– la prise en charge des frais des participants aux réunions de négociation et CPNEFP est effectuée dans les conditions prévues par la CCN ex IDCC 1987.

Les parties conviennent que, sauf accord diffèrent sur cette période, les autres dispositions conventionnelles de l'ex IDCC 1987 relatives au fonctionnement paritaire (avenant n° 2018-01 du 5 juillet 2018 modifiant les articles 8 et 74 de la CCN) restent applicables jusqu'au terme de la période transitoire sur le périmètre du « petit champ ».

(1) L'article 2 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, commission à laquelle, jusqu'à la mesure de représentativité qui suit la fusion, l'ensemble des organisations admises à négocier en application de l'article L. 2261-34 du code du travail doivent être conviées, et ce, que les négociations portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et maintenues en application du même article.  
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Modalités de fonctionnement paritaires « grand champ »

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025

Dans le cadre du « grand champ », les modalités de fonctionnement paritaire retenues sont les suivantes :
– la présidence est assurée par la présidence de la CPPNI des 5 branches IAD ;
– les convocations à ces réunions paritaires seront adressées par le secrétariat de la CCN de rattachement au moins 15 jours calendaires avant ces réunions par courrier numérique, accompagnées des documents utiles. À titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de respecter ce délai, les documents seront communiqués au plus tard 4 jours avant la réunion ;
– les convocations seront adressées aux représentants des organisations syndicales représentatives de la CCN de rattachement qui se chargeront de composer leurs délégations en vue de ces réunions de « grand champ » et d'en informer le secrétariat du grand champ (l'Alliance 7) en amont des réunions, au plus tard 10 jours avant la réunion ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de négociation :
–– un collège salariés comprenant 7 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent. La délégation est susceptible de se composer de représentants des 2 branches fusionnées ;
–– un collège employeur d'un même nombre total de membres, la présidence étant assurée par un représentant de la délégation patronale ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de CPNEFP :
–– un collège salariés comprenant 3 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent. La délégation est susceptible de se composer de représentants des 2 branches fusionnées ;
–– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales ;
–– chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre du collège « salarié et par un membre du collège « employeur », la vice-présidence étant assurée par un membre du collège auquel n'appartient pas le président.

Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés participants aux réunions de négociation et CPNEFP. Ces autorisations sont délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations d'un commun accord notamment en ce qui concerne le nombre des délégués et la durée des réunions et les intéressés nominativement désignés sont rémunérés comme s'ils avait normalement travaillé.

La prise en charge des frais des participants aux réunions de négociation et CPNEFP est effectuée dans les conditions prévues dans les 5 branches IAD. Il est précisé que les frais de déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs seconde classe.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, commission à laquelle, jusqu'à la mesure de représentativité qui suit la fusion, l'ensemble des organisations admises à négocier en application de l'article L. 2261-34 du code du travail doivent être conviées, et ce, que les négociations portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et maintenues en application du même article.  
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Modalités de fonctionnement paritaires 5 branches IAD (hors IDCC 1987)

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025

Les parties rappellent que les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur au sein de la CCN 3109 relatives au fonctionnement paritaire (chapitre 2 de la CCN modifié par un avenant n° 11 du 21 novembre 2018) sont applicables dans l'ensemble des négociations qui s'opèrent au niveau des 5 branches IAD hors « grand champ » (ex : minima) ou pour les CPNEFP.

Dans ce cadre, sont rappelées les modalités de fonctionnement paritaire en place :
– la présidence est assurée par la présidence de la CPPNI des 5 branches IAD ;
– les convocations aux réunions paritaires sont adressées par le secrétariat des 5 BIAD par courrier numérique, accompagnées des documents utiles ;
– les convocations sont adressées aux représentants des organisations syndicales représentatives de la CCN des 5 BIAD qui se chargent de composer leurs délégations et d'en informer le secrétariat des 5 BIAD (l'Alliance 7) en amont des réunions ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de négociation :
–– un collège salariés comprenant 5 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent ;
–– un collège employeur d'un même nombre total de membres, la présidence étant assurée par un représentant de la délégation patronale ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de CPNEFP :
–– un collège salariés de 2 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent ;
–– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.
–– chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre du collège « salarié et par un membre du collège « employeur », la vice-présidence étant assurée par un membre du collège auquel n'appartient pas le président.

Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés participants aux réunions de négociation et CPNEFP. Ces autorisations sont délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations d'un commun accord notamment en ce qui concerne le nombre des délégués et la durée des réunions et les intéressés nominativement désignés sont rémunérés comme s'ils avait normalement travaillé.

La prise en charge des frais des participants aux réunions de négociation et CPNEFP est effectuée dans les conditions prévues dans les 5 branches IAD. Il est précisé que les frais de déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs seconde classe.

(1) L'article 4 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, commission à laquelle, jusqu'à la mesure de représentativité qui suit la fusion, l'ensemble des organisations admises à négocier en application de l'article L. 2261-34 du code du travail doivent être conviées, et ce, que les négociations portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et maintenues en application du même article.  
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025


Les parties signataires précisent que compte tenu de la thématique du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, lesquelles sont concernées de manière identique aux entreprises de 50 salariés et plus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Entrée en vigueur et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Ses dispositions cesseront de s'appliquer au terme du processus de fusion administrative s'il intervient avant la fin du délai de 5 ans ou en tout état de cause plus tard au terme de la période de transition légale soit le 20 juin 2029.

L'accord expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la période susmentionnée.

Il sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions légales en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dépôt. Extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2025


Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article