• Accord
  • IDCC 3109

Accord du 4 juillet 2024 relatif à l'intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 4 juillet 2024 · effet au 30 juillet 2024 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 2024


Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses.

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Article 2 — Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 2024

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté de faire bénéficier aux salariés relevant de la catégorie des techniciens agents de maîtrise dont l'emploi est classé aux niveaux IV et V (échelons 1 et 2) des garanties collectives de protection sociale complémentaire à destination des cadres (sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC).

L'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise la formalisation de ce choix.

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Article 3 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 2024


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

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Article 4 — Stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 2024


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés estimant que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 2024


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 2024

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (dont frais de santé, prévoyance, retraite) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale à la condition notamment qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise, ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Le 1° de cet article précise notamment que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

C'est dans ce cadre que les parties au présent accord ont convenu le présent accord, sans préjudice des dispositions de l'avenant n° 21 à la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, agréé par l'APEC le 13 mars 2024.

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