• Accord de salaires
  • IDCC 3109

Avenant n° 17 du 6 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2023

En vigueur · signé le 6 janvier 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 12 avril 2023 (JORF du 18 avril 2023)

Rattaché à la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le tableau des minima conventionnels de la convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses fixé par l'avenant n° 16 est remplacé par le tableau joint au présent avenant.

Cette négociation s'est tenue dans le cadre de la CPPNIC mise en place par l'avenant n° 11 du 21 novembre 2018.

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Article 2 — Égalité salariale entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Les parties signataires du présent avenant rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties précisent qu'aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard de la thématique de l'avenant « Salaires minima ». En effet cet avenant doit s'appliquer quelque que soit la taille de l'entreprise.

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Article 4 — Aération de la grille des minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les partenaires sociaux conviennent de poursuivre l'aération de la grille à l'occasion des négociations sur les minima qui intégreront des discussions sur la structure de la grille des minima et les écarts existants entre les niveaux et les échelons.

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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties s'engagent à réexaminer dans les meilleurs délais la grille salariale de la branche, en cas de revalorisation au cours de l'année du Smic, si celui-ci devient supérieur au minima du niveau 1 échelon 1 du barème de ressources garanties prévu au présent accord.

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Article 6 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le barème des ressources garanties ainsi que le barème d'assiettes de primes entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

La prime d'habillage et déshabillage reste inchangée.

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt. Extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

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Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

(En euros.)

Barème de ressources garanties application au 1er janvier 2023
Ressources garanties/Base 151,67 heures par mois
Annuelles Mensuelles
Ancienneté > ou = 1 et < 3 ans Ancienneté > ou = 3 ans
O/E Niveau 1 E1 12 à 15 points 21 758, 66 22 272, 64 1 713, 28
E2 16 à 19 points 21 934, 80 22 452, 95 1 727, 15
E3 20 à 23 points 22 108, 29 22 630, 53 1 740, 81
Niveau 2 E1 24 à 27 points 22 281, 51 22 807, 85 1 754, 45
E2 28 à 31 points 22 584, 03 23 117, 51 1 778, 27
E3 32 à 35 points 22 993, 98 23 537, 15 1 810, 55
Niveau 3 E1 36 à 39 points 23 529, 92 24 085, 75 1 852, 75
E2 40 à 43 points 23 890, 35 24 454, 69 1 881, 13
E3 44 à 47 points 24 377, 52 24 953, 37 1 919, 49
TAM Niveau 4 E1 48 à 51 points 25 108, 91 25 702, 04 1 977, 08
E2 52 à 55 points 25 896, 31 26 508, 04 2 039,08
Niveau 5 E1 56 à 59 points 27 064, 59 27 703, 91 2 131,07
E2 60 à 63 points 29 002, 23 29 687, 32 2 283,64
Niveau 6 E1 64 à 67 points 30 939, 94 31 670, 86 2 436,22
E2 68 à 71 points 34 288,82 35 098, 18 2 699,86
Cadres Niveau 7 E1 72 à 75 points 36 422, 88 36 422, 88 2 801, 76
E2 76 à 79 points 37 767, 34 37 767, 34 2 905, 18
Niveau 8 E1 80 à 83 points 39 371,02 39 371,02 3 028, 54
E2 84 à 87 points 52 963, 95 52 963, 95 4 074, 15
Niveau 9 E1 88 à 90 points 66 556,62 66 556, 62 5 119, 74

Indemnité habillage/déshabillage

Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 8,10 euros.

(En euros.)

Barème d'assiettes de primes au 1er janvier 2023
Base 151,67 heures par mois
O/E N1 E1 12 à 15 points 970, 63
E2 16 à 19 points 1 028, 97
E3 20 à 23 points 1 082, 02
N2 E1 24 à 27 points 1 140, 36
E2 28 à 31 points 1 150, 97
E3 32 à 35 points 1 156, 27
N3 E1 36 à 39 points 1 177, 49
E2 40 à 43 points 1 182, 79
E3 44 à 47 points 1 198, 70
TAM N4 E1 48 à 51 points 1 214, 62
E2 52 à 55 points 1 326
N5 E1 56 à 59 points 1 432, 08
E2 60 à 63 points 1 543, 46
N6 E1 64 à 67 points 1 649, 54
E2 68 à 71 points 1 766, 23

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