• Avenant
  • IDCC 3109

Avenant n° 15 du 19 mars 2021 relatif aux congés pour événements familiaux

En vigueur · signé le 19 mars 2021 · effet au 2 juillet 2021 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (JORF du 30 septembre 2021)

Rattaché à la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 8.5.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2021

L'article 8.5.1 « Absences exceptionnelles pour événement de famille » est modifié comme suit :

Des autorisations d'absence (jours) ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire et sans condition d'ancienneté minimale sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :


Mariage ou remariage du (de la) salarié(e) 1 semaine calendaire
Pacs ou re-Pacs du (de la) salarié(e) 1 semaine calendaire
Mariage ou remariage d'un enfant 2 jours (portés à 3 jours si le lieu de l'événement est situé à + de 200 km)
Décès du conjoint ou partenaire de Pacs 3 jours
Décès d'un enfant 7 jours (1)
Décès du père, de la mère 3 jours
Décès d'un beau parent 3 jours
Décès d'un grand parent du salarié 1 jour (porté à 2 jours si le lieu de l'évènement est situé à + de 200 km)
Décès d'un frère, d'une sœur 3 jours
Décès d'un beau-frère, d'une belle sœur 1 jour
Décès d'un petit enfant 1 jour
Naissance, adoption d'un enfant 3 jours
Survenance d'un handicap de son enfant ou de l'un de ses enfants 2 jours
(1) En application des dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, le congé de 5 jours est porté à 7 jours ouvrés lorsque : – l'enfant décédé avait moins de 25 ans ; – l'enfant décédé était lui-même parent, quel que soit son âge ; – décède une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente. En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente, le congé décès est cumulable avec un congé de deuil de 8 jours à prendre dans l'année suivant la date du décès. Les parties au présent accord conviennent de ne pas conditionner la durée du congé spécial pour décès d'un enfant à l'âge de ce dernier et de retenir une durée de 7 jours quel que soit l'âge de l'enfant. Les parties précisent que compte tenu de la thématique du présent avenant qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 2 — Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2021

Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent avenant.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 3 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2021


Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale.

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Article 4 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2021

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Article 5 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2021

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.

Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

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