• Accord de salaires
  • IDCC 3109

Avenant n° 10 du 22 février 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 22 février 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 29 mai 2019 (JORF du 4 juin 2019)

Rattaché à la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le « tableau des minima conventionnels » de la convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses fixé par l'avenant du 2 mars 2017 est remplacé par le tableau joint au présent avenant.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 2 — Égalité salariale entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement celui d'égalité des rémunérations.

Les parties signataires du présent accord rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

(1) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 2242-7 du code du travail soit entendue comme la référence à l'article L. 2242-6 du code du travail.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de la branche, par conséquent, aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés (1).

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa exclu de l'extension. En effet dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs un barème d'assiette de primes, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 4 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au conseil des prud'hommes de Paris. Son extension sera demandée.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Annexe

Grille des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018

Barème de ressources garanties

Base : 151,67 heures par mois.

(En euros.)

Cat. Niveau Échelon Points Ressources garanties
Annuelles Mensuelles
Ancienneté ≥ 1 et < 3 ans Ancienneté ≥ 3 ans
O/E 1 E1 12 à 15 19 068,67 19 519,11 1 501,47
E2 16 à 19 19 184,23 19 637,40 1 510,57
E3 20 à 23 19 349,60 19 806,68 1 523,59
2 E1 24 à 27 19 514,85 19 975,83 1 536,60
E2 28 à 31 19 859,75 20 328,88 1 563,76
E3 32 à 35 20 262,65 20 741,29 1 595,48
3 E1 36 à 39 20 665,42 21 153,58 1 627,20
E2 40 à 43 21 122,03 21 620,97 1 663,15
E3 44 à 47 21 578,50 22 088,23 1 699,09
TAM 4 E1 48 à 51 22 013,19 22 533,19 1 733,32
E2 52 à 55 23 113,24 23 659,22 1 819,94
5 E1 56 à 59 24 213,03 24 784,99 1 906,54
E2 60 à 63 26 037,27 26 652,33 2 050,18
6 E1 64 à 67 27 861,64 28 519,79 2 193,83
E2 68 à 71 31 013,88 31 746,49 2 442,04
Cadres 7 E1 72 à 75 32 748,92 32 748,92 2 519,15
E2 76 à 79 34 259,30 34 259,30 2 635,33
8 E1 80 à 83 35 769,28 35 769,28 2 751,48
E2 84 à 87 48 566,51 48 566,51 3 735,89
9 E1 88 à 90 61 363,60 61 363,60 4 720,28

Indemnité habillage/déshabillage :

Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 8 €.

Barème d'assiettes de primes

Base : 151,67 heures par mois.

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon Points Montant mensuel
O/E N1 E1 12 à 15 915,00
E2 16 à 19 970,00
E3 20 à 23 1 020,00
N2 E1 24 à 27 1 075,00
E2 28 à 31 1 085,00
E3 32 à 35 1 090,00
N3 E1 36 à 39 1 110,00
E2 40 à 43 1 115,00
E3 44 à 47 1 130,00
TAM N4 E1 48 à 51 1 145,00
E2 52 à 55 1 250,00
N5 E1 56 à 59 1 350,00
E2 60 à 63 1 455,00
N6 E1 64 à 67 1 555,00
E2 68 à 71 1 665,00

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