• Accord de salaires
  • IDCC 3109

Avenant n° 6 du 23 février 2016 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 23 février 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 29 juillet 2016 (JORF du 9 août 2016)

Rattaché à la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le tableau des minima conventionnels de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires diverses, fixé par l'avenant du 6 janvier 2014 est remplacé par le tableau joint au présent avenant.

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Article 2 — Egalité salariale entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Les parties signataires du présent accord rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Il sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent, aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

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Article 4 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au conseil des prud'hommes de Paris. Son extension sera demandée.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Grille des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2016

(Base 151,67 heures par mois)

(En euros.)



Cat. Niveau Échelon Points Montant annuel Montant mensuel

O/E








I



Ancienneté de 1 à 3 ans Ancienneté de 3 ans et plus
E1 12 à 15 18 664,17 19 105,06 1 469,62
E2 16 à 19 18 769,24 19 212,60 1 477,89
E3 20 à 23 18 930,98 19 378,17 1 490,63
II

E1 24 à 27 19 092,73 19 543,74 1 503,36
E2 28 à 31 19 487,80 19 948,15 1 534,47
E3 32 à 35 19 883,13 20 352,81 1 565,60
III

E1 36 à 39 20 278,33 20 757,35 1 596,72
E2 40 à 43 20 726,38 21 215,98 1 632,00
E3 44 à 47 21 174,30 21 674,48 1 667,27
TAM




IV
E1 48 à 51 21 622,22 22 132,98 1 702,54
E2 52 à 55 22 702,76 23 239,05 1 787,62
V
E1 56 à 59 23 783,05 24 344,86 1 872,68
E2 60 à 63 25 574,86 26 178,99 2 013,77
VI
E1 64 à 67 27 366,79 28 013,25 2 154,87
E2 68 à 71 30 463,10 31 182,70 2 398,67
Cadres



VII
E1 72 à 75 32 167,32 32 167,32 2 474,41
E2 76 à 79 33 650,88 33 650,88 2 588,53
VIII
E1 80 à 83 35 134,04 35 134,04 2 702,62
E2 84 à 87 47 704,05 47 704,05 3 669,54
IX E1 88 à 90 60 273,79 60 273,79 4 636,45


Indemnité habillage/déshabillage :
Contrepartie opération d'habillage/de déshabillage ; indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 €.

Barème d'assiettes de primes au 1er janvier 2016

(Base 151,67 heures par mois)

(En euros.)



Catégorie Niveau Échelon Points
O/E







I

E1 12 à 15 915
E2 16 à 19 970
E3 20 à 23 1 020
II

E1 24 à 27 1 075
E2 28 à 31 1 085
E3 32 à 35 1 090
III

E1 36 à 39 1 110
E2 40 à 43 1 115
E3 44 à 47 1 130
TAM




IV
E1 48 à 51 1 145
E2 52 à 55 1 250
V
E1 56 à 59 1 350
E2 60 à 63 1 455
VI
E1 64 à 67 1 555
E2 68 à 71 1 665

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