• Accord de salaires
  • IDCC 3109

Avenant n° 59 du 20 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012

En vigueur · signé le 20 décembre 2011 · effet au 20 décembre 2011 · Non étendu

Rattaché à la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Ressources garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011

a) Ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée

La RMGH comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la convention collective.
La RMGH, en vigueur à compter du 1er janvier 2012, est égale pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
Dans le cas d'un horaire de travail inférieur à la durée mentionnée en annexe, elle est réduite proportionnellement, sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 18 mars 1999.
A cette RMGH s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculées selon les dispositions légales.
Pour un niveau et un échelon donnés, la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée est obtenue :

– en déduisant du montant de la RCA correspondante, la valeur de la prime annuelle telle que prévue à l'article 3 ci-dessous et en divisant le résultat par 12 ;
– en divisant le montant de la RCA par 13 pour les cadres visés par la présente convention.
Aucun salarié (à l'exception notamment des apprentis, des jeunes travailleurs, des travailleurs handicapés et des titulaires de contrats de qualification et d'orientation) ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par la loi, même si la ressource garantie conventionnelle devait être inférieure à celui-ci.
b) Ressource contractuelle annuelle
La ressource contractuelle annuelle (RCA), instituée par l'avenant n° 33 du 5 avril 1991, en vigueur à compter du 1er janvier 2012, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord de classification du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
La définition de la RCA est la même que celle de la RMGH visée au a.
La RCA est garantie au personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la régularisation intervenant au 31 décembre de chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective.

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Article 2 — Primes

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011

Depuis le 1er juillet 1998, un barème d'assiette de primes (BAP) est institué. Il sert de base au calcul des différentes primes prévues par la convention collective et l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 (travail de nuit, primes de froid et de chaleur, prime d'ancienneté, prime annuelle).
Les montants de ce BAP, applicable à compter du 1er janvier 2012, sont définis en annexe.
Il est attribué dans chaque établissement, aux ouvriers, employés et TAM comptant au moins 1 an d'ancienneté une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Cette prime peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement et la détermination de la période de référence, ainsi que la (les) date (s) de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.
En cas de départ en cours d'année quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et moins de 3 d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé.
A titre transitoire, pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, cette prime évoluera progressivement sur 3 ans en appliquant au montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de l'année.

(En pourcentage.)


Année Ancienneté

De 1 à 3 ans 3 ans et plus
2011 70 80
2012 70 90
2013 70 100

A l'issue de la période transitoire de 3 ans, les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime annuelle égale à 100 % de la RMGH de l'intéressé.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011


Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011

Annexe

Barème des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2012

Base 151,67 heures par mois

(En euros.)

Classification Niveau Échelon Point Montant annuel Montant mensuel




Ancienneté
de 1 à 3 ans
Ancienneté
de 3 ans et plus

Ouvriers
Employés
I 1 12 à 15 17 792,70 18 072,90 1 401,00
2 16 à 19 17 973,42 18 256,47 1 415,23
3 20 à 23 18 128,23 18 413,72 1 427,42
II 1 24 à 27 18 283,05 18 570,97 1 439,61
2 28 à 31 18 670,14 18 964,16 1 470,09
3 32 à 35 19 057,24 19 357,35 1 500,57
III 1 36 à 39 19 444,34 19 750,55 1 531,05
2 40 à 43 19 883,12 20 196,24 1 565,60
3 44 à 47 20 321,78 20 641,81 1 600,14
TAM IV
1 48 à 51 20 760,44 21 087,37 1 634,68
2 52 à 55 21 818,60 22 162,20 1 718,00
V
1 56 à 59 22 876,64 23 236,90 1 801,31
2 60 à 63 24 631,40 25 019,29 1 939,48
VI
1 64 à 67 26 386,28 26 801,81 2 077,66
2 68 à 71 29 418,53 29 881,82 2 316,42
Cadres VII
1 72 à 75 31 077,67 31 077,67 2 390,59
2 76 à 79 32 530,55 32 530,55 2 502,35
VIII
1 80 à 83 33 983,17 33 983,17 2 614,09
2 84 à 87 46 293,26 46 293,26 3 561,02
IX 1 88 à 99 58 603,09 58 603,09 4 507,93

Contrepartie opération d'habillage-déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle de 7,62 €.

Barème d'assiettes de primes au 1er janvier 2012

Base 151,67 heures par mois

(En euros.)

Classification Niveau Échelon Point Montant
Ouvriers
Employés







I

1 12 à 15 915
2 16 à 19 970
3 20 à 23 1 020
II

1 24 à 27 1 075
2 28 à 31 1 085
3 32 à 35 1 090
III

1 36 à 39 1 110
2 40 à 43 1 115
3 44 à 47 1 130
TAM




IV
1 48 à 51 1 145
2 52 à 55 1 250
V
1 56 à 59 1 350
2 60 à 63 1 455
VI
1 64 à 67 1 555
2 68 à 71 1 665

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