• Accord
  • IDCC 0158

Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

En vigueur · signé le 22 octobre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 4 juillet 2025 (JORF du 1er août 2025)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

Activité Code NAF
Production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux 20.14Z
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 16.10A et 16.21Z
Sciage et rabotage du bois 16.10A
Importation de bois du nord, de bois tropicaux et américains défini comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'Importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois 46.73A
Fabrication d'objets en liège – travail du liège : dalles, bouchons, agglomérés 16.29Z
Commerce de gros de liège et produits en liège 46.49Z
Commerce de gros d'ouvrages en liège 46.49Z
Fabrication de parquets et lambris en lames 16.10A
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 16.22.Z
Fabrication de baguettes, moulures 16.10A
Panneaux de fibragglos 23.65Z
Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois 16.10A
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs 16.10B
Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation 16.10B
Fabrication d'ouvrages de tonnellerie 16.24Z
Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement de biens d'équipement 16.24Z
Fabrication d'emballages légers en bois : cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boites à fromage 16.24Z
Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois 16.24Z
Fabrication de tourets 16.24Z
Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (à l'exclusion des formes en bois destinées à l'industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes, portes manteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d'ornement et marqueterie, tabletterie, et à l'exclusion de la fabrication de cercueils, la fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, la fabrication de cages et cadres d'horlogerie, la fabrication de bois pour luminaires 16.29Z
Fabrication de fibre de bois 16.10A
Fabrication de farine de bois 16.10A
Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs 32.30Z
Fabrication de brosserie de toilette et des pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, des brosses et pinceaux à peindre, fabrication de brosserie de ménage, fabrication de brosse à habits et à chaussures 32.91 Z


À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

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Article 2.1 — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres relevant de la grille de classification « Cadre » de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ACT/AM / cadres dans les industries du bois et de l'importation des bois.

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Article 2.2 — Assimilés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ACT et agents de maîtrise dont les seuils sont respectivement fixés au niveau III, échelon 2, coefficient 370 des agents de maîtrise et à la position ACT 7, échelon 2, coefficient 370 de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ACT/AM/ adres dans les industries du bois et de l'importation des bois.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

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Article 2.3 — ACT et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les
– ACT et agents de maîtrise suivants :
– ACT 6, échelon 1, coefficient 240 ;
– ACT 6, échelon 2, coefficient 270 ;
– ACT 7, échelon 1, coefficient 320 ;
– AM niveau II, échelon 2, coefficient 270 ;
– AM niveau III, échelon 1, coefficient 320.
de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ ACT/ AM/ cadres dans les industries du bois et de l'importation des bois.

Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, quel que soit leur effectif.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Cependant, en application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

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Article 6 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

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Article 7 — Clause de sauvegarde

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriraient sur l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

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Article 8 — Clause de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

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Article 9 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les organisations professionnelles ou syndicales qui ne sont pas signataires du présent accord pourront y adhérer, conformément notamment aux dispositions du code du travail, en le notifiant par courrier recommandé avec accusé de réception auprès des signataires.  (1)

Copie de la notification sera déposée conformément à la loi.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoient que peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.  
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions législatives ont fixé, au titre du respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, le principe selon lequel les cotisations et garanties relatives aux régimes frais de santé et prévoyance doivent être identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie dite « objective ».

Ainsi, les partenaires sociaux des industries du bois et de l'importation de bois ont décidé par le présent accord, de définir les conditions dans lesquelles les salariés du secteur concernés par lesdits régimes, peuvent être affiliés, en respectant les dispositions législatives et réglementaires.

Il est rappelé que parmi les critères relatifs aux catégories objectives, les dispositions du code de la sécurité sociale permettent de les constituer en fonction des catégories professionnelles d'appartenance des salariés définies par les accords de classification en vigueur au sein des branches professionnelles.

La convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 faisait référence au titre de ses articles 4,4 bis et 36 aux différents types de publics qui pouvaient être affiliés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

Étaient ainsi définis :
– les cadres reconnus comme tels dans les conventions et accords collectifs au titre de l'article 4 ;
– les ETAM « assimilés cadres », reconnus au titre de l'article 4 bis ;
– les ETAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime au titre de l'article 36 annexe 1 de la convention 1947.

L'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, suivi du décret du 30 juillet 2021, a repris un certain nombre de principes issus de l'ancienne convention collective de 1947.

Ainsi, le décret permet aux entreprises de continuer à retenir les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leur régime de protection sociale complémentaire sans que les contributions liées à ce régime soit réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

Par ailleurs, le texte reprend le mécanisme visé par l'ancien article 36 et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens, et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'il soit nécessaire de les assimiler à ces publics.

Les partenaires sociaux des industries du bois et de l'importation des bois ont ainsi souhaité, par le présent accord de branche, rappeler les règles et les seuils d'affiliation permettant le respect des dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 et du décret du 30 juillet 2021 en permettant ainsi aux entreprises d'avoir recours aux seuils d'affiliation définis par le présent accord et validés par la commission paritaire compétente de l'APEC.

Afin de suivre la cohérence qui avait été définie antérieurement sur ce point ils ont repris et respecté les principes qui avait été retenue par l'AGIRC avant sa fusion.

L'accord de classification du 10 septembre 2019 est la fusion des accords antérieurs de 1987 pour les ouvriers et de 1989 pour les personnels administratif, commercial, techniques, agents de maîtrise et cadres sans modification des textes et des définitions des catégories socioprofessionnelles (ouvriers, personnels administratifs, commerciaux, techniques, agents de maîtrise et cadres) sur lesquels l'AGIRC s'était positionnée.

Il a donc été convenu que les positions retenues par l'AGIRC pouvaient être reprises au titre du présent accord.

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