• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Avenant n° 2 du 8 avril 2021 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

En vigueur · signé le 8 avril 2021 · effet au 1er juin 2021 · Étendu par arrêté du 19 novembre 2021 (JORF du 8 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :


Référence NAPE/ NAF
Importation de bois (1) pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois 5907/51.5 E
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801/20.1 A
Fabrication de parquets et lambris en lames 4803/20.1 A
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803/20.3 Z
Moulures, baguettes 4803/20.3 Z
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804/20.2 Z
Production de charbon de bois (2) 24.1 G
Panneaux de fibragglos 4804/26.6 J
Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20.1 A
Application de traitement des bois 4804/20.1 B
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805/20.4 Z
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20.4 Z
Palettes 4805/20.4 Z
Tourets 4805/20. Z
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807/20.5 A
Fibres de bois 4807/20.1 A
Farine de bois 4807/20.1 A
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36.4 Z
Fabrication d'articles en liège 5408/20.5 C
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907/51.5 E
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422/51.4 S

À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E visée dans le « champ d'application » de l'accord est étendue sous réserve de la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G visée dans le « champ d'application » de l'accord est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

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Article 2 — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau au-dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

Les salaires minimaux correspondant aux différentes classifications sont fixés en annexe.

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Article 5 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021


Les modalités de mise en place des classifications sont indépendantes de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Clause de réexamen

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Les partenaires sociaux, compte tenu du contexte économique extrêmement complexe et de la situation évolutive constatée par les différents secteurs d'activité, ont convenu de procéder au réexamen du contenu du présent accord au mois de décembre 2021.

Ainsi, il sera réalisé à cette date un point sur la situation économique et les conséquences de la pandémie afin d'examiner les possibilités d'évolution des salaires minima conventionnels.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales.

Son extension est demandée.

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Article 8 — Révision de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

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Article 9 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021


L'avenant peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Annexe I
Salaires minima

La grille de salaires minima est ainsi définie :

Salaires minima ouvriers

La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée, pour 151,67 heures :

À compter du 1er juin 2021
Niveau 1 AB 100 1 555 €
Niveau 2 1er échelon C 105 1 557 €
2e échelon D 110 1 559 €
Niveau 3 1er échelon E 115 1 569 €
2e échelon F 125 1 584 €
3e échelon G 135 1 611 €
Niveau 4 1er échelon H 150 1 662 €
2e échelon I 170 1 770 €
3e échelon J 200 1 949 €

Salaires minima du personnel administratif, commercial et technique, et agent de maîtrise
Personnel administratif, commercial et technique

Salaires minima pour 151,67 heures :

À compter du 1er juin 2021
ACT 1 100 1 555 €
ACT 2 1er échelon 110 1 559 €
2e échelon 120 1 579 €
ACT 3 1er échelon 135 1 611 €
2e échelon 150 1 662 €
ACT 4 170 1 770 €
ACT 5 1er échelon 190 1 885 €
2e échelon 210 2 000 €
ACT 6 1er échelon 240 2 184 €
2e échelon 270 2 368 €
ACT 7 1er échelon 320 2 667 €
2e échelon 370 2 971 €

Agents de maîtrise

Salaires minima pour 151,67 heures :

À compter du 1er juin 2021
AM 1 190 1 885 €
AM 2 1er échelon 230 2 119 €
2e échelon 270 2 368 €
AM 3 1er échelon 320 2 667 €
2e échelon 370 2 971 €

Salaires minima des cadres

Appointements mensuels minimaux :

À compter du 1er juin 2021
C 1 280 2 422 €
C 2 360 2 909 €
C 3 420 3 270 €
C 4 460 3 515 €
C 5 480 3 635 €
C 6 510 3 819 €
C 7 550 4 061 €
C 8 600 4 365 €

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