• Accord
  • IDCC 0158

Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

En vigueur · signé le 10 septembre 2019 · effet au 14 juillet 2021 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2021 (JORF du 13 juillet 2021)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2022

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

Référence NAPE/ NAF
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois (1) 5907/51.5 E
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801/20.1 A
Fabrication de parquets et lambris en lames 4803/20.1 A
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803/20.3 Z
Moulures, baguettes 4803/20.3 Z
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804/20.2 Z
Production de charbon de bois (2) 24.1 G
Panneaux de Fibragglos 4804/26.6 J
Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20.1 A
Application de traitement des bois 4804/20.1 B
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805/20.4 Z
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20.4 Z
Palettes 4805/20.4 Z
Tourets 4805/20.4 Z
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis-multiformes) 4807/20.5 A
Fibres de bois 4807/20.1 A
Farine de bois 4807/20.1 A
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36.4 Z
Fabrication d'articles en liège 5408/20.5 C
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907/51.5 E
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422/51.4 S
Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. La fabrication de brosses à habits et à chaussures 3291Z

À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’État du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

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Article 1er — Classification et modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2022

Les classifications sont annexées au présent accord :
– annexe 1 : classification du personnel ouvrier ;
– annexe 2 : classification du personnel administratif, technique et commercial ;
– annexe 3 : classification du personnel agent de maîtrise ;
– annexe 4 : classification du personnel cadre.

Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions ou activités exercées.

Les nouvelles classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.

• Modalités d'application pour le secteur « Fabrication d'articles de brosserie (32. 91Z) » :

En raison des difficultés possibles de mise en place d'une nouvelle classification pour les entreprises du secteur de la brosserie (code NAF 32.91Z), les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise et/ou des organisations syndicales là où elles existent, doit être consacrée à la présentation des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.

Chaque salarié doit recevoir, par lettre remise en main propre contre décharge ou par un courrier recommandé avec avis de réception, avis de son nouveau classement 1 mois avant son application, et au plus tard le 1er décembre 2021.

À réception de ce nouveau classement, le salarié dispose de ce délai d'un mois pour déposer avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant du personnel de son choix les éventuelles questions relatives au classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors lui donner réponse par écrit, dans un délai d'un mois.

En cas de désaccord persistant, le salarié pourra demander dans un délai de 15 jours – avec toujours, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant de son choix – la tenue d'une réunion de conciliation, en présence de l'encadrement, réunion qui se tiendra dans ce même délai.

Pour examiner les différends individuels n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, une commission paritaire de conciliation pourra être saisie dans un délai d'un mois pour rendre un avis consultatif sur le désaccord. Cette commission, composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires d'une part, et d'un nombre égal de représentants des employeurs du secteur de la brosserie (32.91Z) d'autre part, sera saisie par LRAR adressée au siège de la fédération française de la brosserie, 11, rue de l'Arsenal, 75004 Paris. Elle se réunira dans un délai maximum d'un mois, après la lettre de saisine, dans le but de rechercher aimablement la solution au conflit et se prononcera dans un délai maximal d'un mois.

En tout état de cause, il découle de ce cadencement que cette commission ne pourra se réunir que sur une durée maximale de 6 mois après la date limite d'application des nouvelles classifications dans l'entreprise et sera, de fait, dissoute à cette même échéance.

Ses règles de fonctionnement seront déterminées par un règlement intérieur qui sera établi par ses membres, à la date d'application du présent avenant.

Au moment de la mise en place de la nouvelle classification, dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne pourra être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires minima, ni à celle donnée précédemment.

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Article 2 — Coordination des différentes classifications

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021


L'ensemble des grilles (classifications et minima) ouvriers, ACT/AM/cadres de classifications constitue un ensemble cohérent déterminé de façon identique qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois et des qualifications des salariés.

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Article 3 — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau au-dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.  (1)

Les salaires minimaux correspondant aux différentes classifications sont fixés en annexe.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

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Article 4 — Clause de révision de la classification d'un salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021


Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou que le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

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Article 5 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.

La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

La prime d'ancienneté est versée mensuellement, elle correspond pour un temps complet au nombre de point multiplié par la valeur du point. Elle suit les variations de la valeur du point. Elle figure séparément sur le bulletin de paie.

La valeur du point correspondant à la prime d'ancienneté est fixée à 6,20 € en application des accords du 11 avril 2019 signés par la FG FO et BATIMAT-TP CFTC.

En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

Cette prime se substitue dans le cadre du présent accord de classification à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.

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Article 6 — Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté et progressivité d'application pour les salariés des entreprises pour lesquels aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2022

6.1. Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté

Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :

Le montant de leur prime sera converti en un nombre de points TMB (1) , le résultat étant arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Les salariés conserveront au titre d'ancienneté ce nombre de points obtenu, auquel viendront s'ajouter un point par année civile suivante, dans la limite de 15 années civiles d'ancienneté.

6.2. Progressivité d'application pour les salariés des entreprises pour lesquels aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord (« fabrication d'articles de brosserie [32.91Z] »)

Pour les salariés des entreprises de « fabrication d'articles de brosserie (32.91Z) » où, à la date de signature de l'accord il n'existe pas de prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue comme suit pour l'attribution de points :

Ancienneté au 1er janvier 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ans
et +
Nombre de points attribués
Du 1er janvier au 31 décembre 2022 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Du 1er janvier au 31 décembre 2023 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10
Du 1er janvier au 31 décembre 2024 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(1) Valeur du point TMB = 6,20 € en avril 2019 et exemples de calcul en annexe.

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Article 7 — Clause de sauvegarde

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Si au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu au niveau de l'entreprise d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.

Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.

Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
– les raisons de cette application à effet retardé ;
– la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
– les étapes intermédiaires retenues.

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Article 8 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021


L'accord entrera en vigueur le lendemain de sa publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 9 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021


Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.

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Article 10 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

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Article 11 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021


L'accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

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Article 12 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021


Les modalités de mise en place des classifications sont indépendantes de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Les partenaires sociaux des secteurs d'activité des industries du bois et de l'importation des bois signataires :
– de l'accord national du 16 octobre 1987 relatif à la classification et aux salaires minima du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois ;
– de l'accord national du 16 octobre 1987 relatif à la classification et aux salaires minima du personnel ouvrier dans le secteur des palettes ;
– de l'accord du 28 avril 1989 relatif aux classifications et aux salaires minima du personnel ETAM-Cadres dans les industries du bois ;
– de l'avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif aux classifications et aux salaires du personnel ouvrier dans les industries de l'emballage en bois ;
– de l'accord du 10 février 1992 relatif à la classification des emplois dans le secteur de l'importation des bois.

Ont convenu de faciliter la lecture et l'appropriation des différents accords de classifications professionnelles applicables aux entreprises et aux salariés desdits secteurs d'activité.

Dans le cadre de l'examen des accords existants, elles ont retenu le principe d'assurer une harmonisation et une coordination des accords de classification applicables au personnel ouvrier, administratif, commercial, technique, agents de maîtrise et cadres.

Le présent accord relatif aux secteurs d'activité figurant dans le champ d'application professionnel défini ci-après a pour objectif d'assurer une meilleure lisibilité des accords de classification visant notamment à faciliter le passage d'une catégorie à l'autre et une évolution professionnelle des salariés concernés.

La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.

Les partenaires sociaux entendent, par cet accord, répondre aux créations, mutations, développement de certaines fonctions apparues dans les industries du bois et de l'importation des bois du fait des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes d'organisation.

Les partenaires sociaux entendent reconnaître et promouvoir les qualifications.

Le présent accord annule et remplace tous les accords antérieurs ayant le même objet pour les secteurs d'activités inclus dans le champ d'application du présent accord. Il constitue à ce titre la synthèse de l'harmonisation des accords de classification applicables aux secteurs des industries du bois et de l'importation des bois.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Annexe I
Classification ouvrier (O)


Niveau 1 Personnel effectuant des travaux élémentaires
Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissance particulière
AB Sans participation directe à la production
AB (coef. 100) Sans travail autonome sur machine de transformation du produit
Niveau 2 Personnel effectuant des travaux simples
Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser
C (coef. 105) Sans incidence sur la qualité du produit
Notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple
D (coef. 110) Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit
Niveau 3 Personnel effectuant des travaux combinés
Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé
E (coef. 115) Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture
F (coef. 125) Nécessitant des connaissances techniques
G (coef. 135) Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation
Niveau 4 Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes
Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter les normes de qualité au besoin par un réglage continu sur la machine
H (coef. 150) Dont il définit le mode opératoire
I (coef. 170) Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier
J (coef. 200) Et délicats – supposent une parfaite maîtrise des données professionnelles ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Annexe II

Classification du personnel administratif, commercial, technique (ACT)


ACT 1 (coef. 100) Personnel effectuant des tâches d'exécution évidente, sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées sans initiative de la part de l'intéressé
ACT 2 Personnel effectuant des tâches d'exécution simples, nécessitant une pratique ou une dextérité acquise
– 1er échelon (coef. 110) : appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas
– 2e échelon (coef. 120) : pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues
ACT 3 Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises
– 1er échelon (coef. 135) : mise en œuvre de procédures définies et combinées
– 2e échelon (coef. 150) : mise en œuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information
ACT 4 (coef. 170) Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes, organisation ou technique, il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation
ACT 5 Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles en fonction de ses connaissances professionnelles il détermine le mode de réalisation
– 1er échelon (coef. 190) : la réalisation des tâches influe sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt
– 2e échelon (coef. 210) : sur l'efficacité de l'organisation interne
ACT 6 Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches ou des travaux d'un niveau professionnel élevé acquis par formation exigeant des connaissances techniques approfondies ou reconnue par une expérience significative antérieure
– 1er échelon (coef. 240) : ces tâches ou travaux de par leur incidence supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés
– 2e échelon (coef. 270) : de plus, il peut élaborer des propositions de modifications des méthodes, procédés et moyens pour améliorer les objectifs donnés
ACT 7 Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions
– 1er échelon (coef. 320) : il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique
– 2e échelon (coef. 370) : il assure l'élaboration et la mise en œuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique

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Article sans numéro

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Annexe III
Classification agent de maîtrise (AM)

Il assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail.

À son niveau, il s'assure de la bonne réalisation du produit et de l'utilisation de l'équipement.

Dans le cadre de directives ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution du travail et leur explique les informations et décisions professionnelles, techniques. Il relaie les informations sociales transmises par la direction. Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


AM I (coef. 190) Agent de maîtrise organisant les travaux et y participant si nécessaire. Il veille à l'exécution de ces travaux dans le respect des normes d'usinage. Il s'assure du respect des consignes de sécurité. Il a autorité pour faire appliquer les règles d'organisation interne
AM II Agent de maîtrise organisant les travaux et y participant si nécessaire
– échelon 1 (coef. 230) : agent de maîtrise pouvant prendre des initiatives et apporter les modifications ponctuelles sur l'organisation de son équipe sur les interventions nécessaires à la réalisation du produit aux normes et qualité exigées
– échelon 2 (coef. 270) : agent de maîtrise pouvant apporter une assistance technique et décider des modifications techniques nécessaires à l'obtention du produit aux normes et qualités exigées
AM III Agent de maîtrise disposant d'une autonomie et/ou d'un pouvoir de décision sur le personnel qu'il dirige dans le cadre de ses fonctions
– échelon 1 (coef. 320) : il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes de production
– échelon 2 (coef. 370) : il assure la gestion des programmes de production et leur exploitation à l'aide des moyens mis à sa disposition

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Annexe IV
Classification cadre (C)

Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise : chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. À son niveau des connaissances confirmées des hommes, des outils, des produits sont nécessaires pour engager les actions, faire face aux événements. Le sens de l'encadrement, de l'animation sont indispensables pour communiquer au personnel les décisions prises et veiller à leur application effective.


C 1 (coef. 280) Personnel issu d'un enseignement supérieur technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant les 2 années de probation dans l'entreprise qui suivent l'obtention du diplôme
C 2 (coef. 360) Personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise
ou
Personnel titulaire d'une expérience professionnelle confirmée et ayant suivi avec succès, avec l'accord de l'entreprise, un stage ou une formation d'approfondissement, de perfectionnement ou de recyclage pour avoir en charge la responsabilité d'un secteur déterminée ou d'une fonction précise
C 3 (coef. 420) Personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement de moins de 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement
C 4 (coef. 460) Personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs, et ayant reçu une délégation de pouvoir clairement définie
C 5 (coef. 480) Personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux
C 6 (coef. 510) Personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement d'au moins 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement
C 7 (coef. 550) Personnel assurant l'élaboration et la mise en œuvre des plans et budgets généraux de l'entreprise
C 8 (coef. 600) Personnel assurant la direction de l'entreprise

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Annexe V
Salaires minima

En application des accords du 11 avril 2019 signés par la FG FO et BATIMAT-TP-CFTC, la grille de salaires minima est ainsi définie :

Salaires minima ouvriers

La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :
Salaires minima pour 151,67 heures :

À compter du 1er juillet 2019
Niveau 1 AB 100 1 522 €
Niveau 2 1er échelon C 105 1 526 €
2e échelon D 110 1 537 €
Niveau 3 1er échelon E 115 1 547 €
2e échelon F 125 1 562 €
3e échelon G 135 1 589 €
Niveau 4 1er échelon H 150 1 639 €
2e échelon I 170 1 746 €
3e échelon J 200 1 922 €

Salaires minima du personnel administratif, commercial et technique, et agent de maîtrise
Personnel administratif, commercial et technique

Salaires minima pour 151,67 heures :

À compter du 1er juillet 2019
ACT 1 100 1 522 €
ACT 2 1er échelon 110 1 537 €
2e échelon 120 1 557 €
ACT 3 1er échelon 135 1 589 €
2e échelon 150 1 639 €
ACT 4 170 1 746 €
ACT 5 1er échelon 190 1 859 €
2e échelon 210 1 972 €
ACT 6 1er échelon 240 2 154 €
2e échelon 270 2 335 €
ACT 7 1er échelon 320 2 630 €
2e échelon 370 2 930 €

Agents de maîtrise

Salaires minima pour 151,67 heures :


À compter du 1er juillet 2019
AM 1 190 1 859 €
AM 2 1er échelon 230 2 090 €
2e échelon 270 2 335 €
AM 3 1er échelon 320 2 630 €
2e échelon 370 2 930 €

Salaires minima des cadres

Appointements mensuels minimaux :


À compter du 1er juillet 2019
C 1 280 2 389 €
C 2 360 2 869 €
C 3 420 3 225 €
C 4 460 3 466 €
C 5 480 3 585 €
C 6 510 3 766 €
C 7 550 4 005 €
C 8 600 4 305 €

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