• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Avenant n° 28 du 11 avril 2019 à l'accord du 16 octobre 1987 relatif aux classifications et aux salaires minima au 1er juillet 2019

En vigueur · signé le 11 avril 2019 · effet au 1er juillet 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


Le présent accord s'applique aux activités suivantes :


Référence NAPE
Fabrication d'articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Production de charbon de bois 4803
Parquets, moulures, baguettes 4804
Panneaux de fibragglos 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitement des bois 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805
Tourets 4805
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Fibres de bois 4807
Farine de bois 4804
Fabrication de palettes 4805


À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

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Article 2 — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :

Salaires minima pour 151,67 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient À compter du 1er juillet 2019
I AB 100 1 522
II 1 C 105 1 526
2 D 110 1 537
III 1 E 115 1 547
2 F 125 1 562
3 G 135 1 589
IV 1 H 150 1 639
2 I 170 1 746
3 J 200 1 922

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Article 4 — Dispositions spécifiques. – Entreprise de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une situation uniforme compte tenu de la structure et de la taille des entreprises des secteurs d'activité concernés.

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