• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Accord du 28 juin 2019 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er juillet 2019 (brosserie)

En vigueur · signé le 28 juin 2019 · effet au 1er juillet 2019 · Étendu par arrêté du 7 avril 2020 (JORF du 12 avril 2020)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche « Brosserie » (code APE 32.91Z) :

(32.91Z : fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc., la fabrication de brosses à habits et à chaussures).

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Article 2 — Grille des salaires minima mensuels « Ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er juillet 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures sont fixés, au 1er juillet 2019, aux valeurs suivantes en euros :

(En euros.)


Niveau Coefficient Montant
1 140 1 529
150 1 569
160 1 576
2 175 1 597
185 1 610
195 1 622
3 210 1 666
225 1 726
240 1 825
4 250 1 893
270 2 036
295 2 218
5 310 2 332
330 2 470
360 2 688

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 7 avril 2020 - art. 1)

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Article 3 — Grille des primes mensuelles d'ancienneté « Ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er juillet 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

À compter du 1er juillet 2019, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :

(En euros.)


Coefficient Montant des primes mensuelles d'ancienneté
selon l'ancienneté
3/6 ans 6/9 ans 9/12 ans 12/15 ans 15 ans et +
140 33,53 67,08 100,62 134,16 167,69
150 33,76 67,53 101,29 135,07 168,83
160 34,00 67,97 101,97 135,97 169,95
175 34,34 68,69 103,03 137,37 171,71
185 34,50 69,00 103,51 138,02 172,52
195 36,43 72,87 109,30 145,73 182,17
210 39,23 78,47 117,70 156,92 196,16
225 42,04 84,05 126,10 168,11 210,14
240 44,83 89,66 134,48 179,31 224,13
250 46,72 93,45 140,18 186,89 233,62
270 50,46 100,91 151,36 201,81 252,27
295 55,12 110,23 165,35 220,47 275,58
310 57,91 115,83 173,74 231,65 289,58
330 61,65 123,28 184,94 246,58 308,23
360 67,27 134,55 201,81 269,09 339,55

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Article 4 — Grille des salaires minima mensuels « Cadres » applicable au 1er juillet 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


Pour les cadres, les appointements mensuels minima applicables dans l'industrie de la Brosserie sont fixés, au 1er juillet 2019, aux valeurs suivantes en euros :


(En euros.)

Position Appointements mensuels minimaux
montants
P I a 2 532
P I b 2 960
P I c 3 308
P II a 3 562
P II b 3 725
P II c 3 867
P III a 4 111
P III b 4 404

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Article 5 — Égalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.

Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

6.1. Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec de dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

6.2. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3. Adhésion

Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

6.4. Dénonciation. - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

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Article 7 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des rémunérations minimales garanties (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une grille des primes mensuelles d'ancienneté, et qu'elles prévoient qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 7 avril 2020 - art. 1)

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Article 8 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


La politique salariale est considérée par les partenaires sociaux comme indépendante de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises sans stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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