• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Accord du 20 septembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2018 (brosserie)

En vigueur · signé le 20 septembre 2018 · effet au 1er septembre 2018 · Étendu par arrêté du 5 août 2019 (JORF du 9 août 2019)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche « brosserie » (code APE 32.91Z) :

(32.91Z : Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. la fabrication de brosses à habits et à chaussures.)

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Article 2 — Grille des salaires minima mensuels « Ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er septembre 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018


Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures sont fixés, au 1er septembre 2018, aux valeurs suivantes en euros :

Niveau Coefficient Montant
1 140
150
160
1 506 €
1 545 €
1 552 €
2 175
185
195
1 573 €
1 585 €
1 599 €
3 210
225
240
1 641 €
1 700 €
1 797 €
4 250
270
295
1 864 €
2 005 €
2 184 €
5 310
330
360
2 296 €
2 432 €
2 647 €

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

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Article 3 — Grille des primes mensuelles d'ancienneté « Ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er septembre 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

À compter du 1er septembre 2018, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :


Coefficient Montant des primes mensuelles d'ancienneté, en euros,
selon l'ancienneté
3/6 ans 6/9 ans 9/12 ans 12/15 ans 15 ans et +
140 33,53 € 67,08 € 100,62 € 134,16 € 167,69 €
150 33,76 € 67,53 € 101,29 € 135,07 € 168,83 €
160 34,00 € 67,97 € 101,97 € 135,97 € 169,95 €
175 34,34 € 68,69 € 103,03 € 137,37 € 171,71 €
185 34,50 € 69,00 € 103,51 € 138,02 € 172,52 €
195 36,43 € 72,87 € 109,30 € 145,73 € 182,17 €
210 39,23 € 78,47 € 117,70 € 156,92 € 196,16 €
225 42,04 € 84,05 € 126,10 € 168,11 € 210,14 €
240 44,83 € 89,66 € 134,48 € 179,31 € 224,13 €
250 46,72 € 93,45 € 140,18 € 186,89 € 233,62 €
270 50,46 € 100,91 € 151,36 € 201,81 € 252,27 €
295 55,12 € 110,23 € 165,35 € 220,47 € 275,58 €
310 57,91 € 115,83 € 173,74 € 231,65 € 289,58 €
330 61,65 € 123,28 € 184,94 € 246,58 € 308,23 €
360 67,27 € 134,55 € 201,81 € 269,09 € 339,55 €

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Article 4 — Grille des salaires minima mensuels « Cadres » applicable au 1er septembre 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018


Pour les cadres, les appointements mensuels minima applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er septembre 2018, aux valeurs suivantes :

Position Appointements mensuels minimaux, montants en euros
P I a 2 493 €
P I b 2 915 €
P I c 3 258 €
P II a 3 508 €
P II b 3 668 €
P II c 3 808 €
P III a 4 048 €
P III b 4 337 €

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Article 5 — Égalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.

Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

(1) Article étendu sous réserve que l'article L. 2241-3 soit entendu comme étant le 1° de l'article L. 2241-5 du code travail, l'article L. 2241-9 comme étant le L. 2241-17 du code du travail, les articles L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail comme étant l'article L. 2241-18 du code du travail et à l'exclusion des termes « L. 2241-10 », cet article ayant été supprimé par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.  
(Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

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Article 6 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

6.1. Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec de dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

6.2. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3. Adhésion

Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

6.4. Dénonciation. – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

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Article 7 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018


Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

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Article 8 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018


La politique salariale est considérée par les partenaires sociaux comme indépendante de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises sans stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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