• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Accord du 28 novembre 2017 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er décembre 2017 (brosserie)

En vigueur · signé le 28 novembre 2017 · effet au 1er décembre 2017 · Étendu par arrêté du 2 août 2019 (JORF du 8 août 2019)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2017

Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche « brosserie » (code APE 32.91Z) :
(32.91Z. Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. ; la fabrication de brosses à habits et à chaussures).

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Article 2 — Grille des salaires minima mensuels « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er décembre 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2017


Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures sont fixés, au 1er décembre 2017, aux valeurs suivantes :


(En euros.)

Niveau Coefficient Montant
1 140
150
160
1 484
1 523
1 530
2 175
185
195
1 551
1 563
1 577
3 210
225
240
1 621
1 680
1 777
4 250
270
295
1 844
1 985
2 164
5 310
330
360
2 276
2 412
2 627

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Article 3 — Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er décembre 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2017

À compter du 1er décembre 2017, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :

(En euros.)


Coefficient Montant des primes mensuelles d'ancienneté, selon l'ancienneté
3/6 ans 6/9 ans 9/12 ans 12/15 ans 15 ans et +
140 33,53 67,08 100,62 134,16 167,69
150 33,76 67,53 101,29 135,07 168,83
160 34,00 67,97 101,97 135,97 169,95
175 34,34 68,69 103,03 137,37 171,71
185 34,50 69,00 103,51 138,02 172,52
195 36,43 72,87 109,30 145,73 182,17
210 39,23 78,47 117,70 156,92 196,16
225 42,04 84,05 126,10 168,11 210,14
240 44,83 89,66 134,48 179,31 224,13
250 46,72 93,45 140,18 186,89 233,62
270 50,46 100,91 151,36 201,81 252,27
295 55,12 110,23 165,35 220,47 275,58
310 57,91 115,83 173,74 231,65 289,58
330 61,65 123,28 184,94 246,58 308,23
360 67,27 134,55 201,81 269,09 339,55

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Article 4 — Grille des salaires minima mensuels « cadres » applicable au 1er décembre 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2017


Pour les cadres, les appointements mensuels minima applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er décembre 2017, aux valeurs suivantes :


(En euros.)

Position Appointements mensuels minimaux
P I a 2 473
P I b 2 895
P I c 3 238
P II a 3 488
P II b 3 648
P II c 3 788
P III a 4 028
P III b 4 317

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Article 4 bis — Négociations salariales 2018, 2019 et 2020

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2017

En 2018, 2019 et 2020, les partenaires sociaux se réuniront pour négocier sur la politique salariale du secteur brosserie. Dans ce cadre, les revalorisations salariales issues des accords paritaires signés s'appliqueront aux dates suivantes :
– 2018 : septembre ;
– 2019 : juin ; et
– 2020 : avril.

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Article 5 — Égalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2017

En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.

Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2017

6.1. Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec de dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

6.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3. Adhésion

Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

6.4. Dénonciation. – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

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Article 7 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2017


Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation l'article 7 est exclu de l'extension. En effet dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des rémunérations minimales garanties (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une grille des primes mensuelles d'ancienneté, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)

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