• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Accord du 16 avril 2015 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mai 2015 dans l'industrie de la brosserie

En vigueur · signé le 16 avril 2015 · effet au 1er mai 2015 · Étendu par arrêté du 2 novembre 2015 (JORF du 13 novembre 2015)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

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Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015


Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche « brosserie » (code APE 32.91Z) :
32.91Z
Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. ; fabrication de brosses à habits et à chaussures.

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Article 2 — Grille des salaires minima mensuels « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er mai 2015

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015


Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont fixés, au 1er mai 2015, aux valeurs suivantes.


(En euros.)

Niveau Coefficient Montant
I 140 1 458

150 1 496

160 1 503
II 175 1 523

185 1 535

195 1 549
III 210 1 593

225 1 650

240 1 746
IV 250 1 811

270 1 949

295 2 126
V 310 2 236

330 2 369

360 2 580

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Article 3 — Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er mai 2015

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015


A compter du 1er mai 2015, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :


(En euros.)

Coefficient De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans 15 ans et plus
140 33,20 66,42 99,62 132,83 166,03
150 33,43 66,86 100,29 133,73 167,16
160 33,66 67,30 100,96 134,62 168,27
175 34,00 68,01 102,01 136,01 170,01
185 34,16 68,32 102,49 136,65 170,81
195 36,07 72,15 108,22 144,29 180,37
210 38,84 77,69 116,53 155,37 194,22
225 41,62 83,22 124,85 166,45 208,06
240 44,39 88,77 133,15 177,53 221,91
250 46,26 92,52 138,79 185,04 231,31
270 49,96 99,91 149,86 199,81 249,77
295 54,57 109,14 163,71 218,29 272,85
310 57,34 114,68 172,02 229,36 286,71
330 61,04 122,06 183,11 244,14 305,18
360 66,60 133,22 199,81 266,43 336,19

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Article 4 — Grille des salaires minima mensuels « cadres » applicable au 1er mai 2015

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015


Pour les cadres, les appointements mensuels minima applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er mai 2015, aux valeurs suivantes :


(En euros.)

Position Appointement mensuel minimal
PI a 2 429
PI b 2 844
PI c 3 180
PII a 3 426
PII b 3 583
PII c 3 721
PIII a 3 956
PIII b 4 241

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Article 5 — Egalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015


En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à anciennetés et expériences égales.
Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015


6.1. Clause de sauvegarde


Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de natures législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.


6.2. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


6.3. Adhésion


Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.


6.4. Dénonciation. – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

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Article 7 — Force obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015


Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

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